Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 décembre 1998, 96-22.504, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

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Il résulte des mentions d’un arrêt établissant que les parties étaient assistées par des avocats qui ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries devant le conseiller siégeant seul et les avocats ayant qualité pour présenter des observations orales et s’opposer à la tenue de l’audience par un juge unique, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile.

Ne donne pas de base légale à sa décision rejetant une demande d’autorisation de cession de bail la cour d’appel qui retient que le bail prévoyait le remboursement au bailleur de toute taxe pouvant être mise à la charge des exploitants, que le notaire avait réclamé en vain au preneur sa quote-part des taxes de remembrement avancées par les bailleurs et que le preneur, à qui il appartenait de contester amiablement ou judiciairement les sommes réclamées, était de mauvaise foi, sans rechercher si ces taxes pouvaient être mises à la charge du preneur.

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Léo Marronnier · Dalloz Etudiants · 22 mars 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 déc. 1998, n° 96-22.504, Bull. 1998 III N° 250 p. 166
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-22504
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 III N° 250 p. 166
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 23 octobre 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre civile 2, 10/03/1982, Bulletin 1982, II,n° 40, p. 28 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre sociale, 02/06/1988, Bulletin 1988, V, n° 337, p. 220 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code rural L411-12, L411-35 nouveau Code de procédure civile 945-1

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039290
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 24 octobre 1996), que M. Y… a donné à bail, par actes des 17 décembre 1975 et 22 novembre 1976, des terres à usage agricole, à M. Jean-Claude Z… ; que, par requête du 29 février 1991, le preneur a demandé l’autorisation de céder le bail à son fils Bruno ; que, le 28 mars 1991, les consorts Y…, qui viennent aux droits de M. Y…, ont fait délivrer aux époux Z… un congé en raison de leur âge ;

Attendu que les époux Z… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’autorisation de cession, alors, selon le moyen, 1° qu’aux termes de l’article 892, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l’appel formé contre les décisions du tribunal paritaire des baux ruraux est instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 à 949 du nouveau Code de procédure civile ; qu’en visant les articles 786 et 910 du même Code, relatifs à la procédure avec représentation obligatoire, la cour d’appel a violé ces articles par fausse application ; 2° qu’aux termes de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries ; qu’en indiquant que les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries devant M. X…, sans mentionner l’absence d’opposition de la part des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt qu’à l’audience publique du 19 septembre 1996, les parties étaient assistées par des avocats qui ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries devant le conseiller siégeant seul ; que les avocats, ayant qualité pour présenter des observations orales et pouvant s’opposer à la tenue de l’audience par un juge unique, il résulte de ces mentions qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, applicable en l’espèce ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L. 411-12 du Code rural, ensemble l’article L. 411-35 de ce Code ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’autorisation de cession, l’arrêt retient que le bail prévoyait le remboursement au bailleur de toute taxe pouvant être mise à la charge des exploitants, que le notaire avait réclamé à M. Z… sa quote-part des taxes de remembrement avancées par les consorts Y… par plusieurs lettres restées sans réponse et que le silence du preneur démontrait sa mauvaise foi parce qu’il lui appartenait de contester les sommes réclamées soit amiablement soit en saisissant la juridiction compétente ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si ces taxes de remembrement pouvaient être mises à la charge du preneur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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