Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 février 1998, 96-15.935, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Après avoir relevé, sans aucune appréciation de légalité, que la redevance due par les usagers tenait compte des charges assurées par le concessionnaire pour la construction d’une station d’épuration, c’est à bon droit que le juge judiciaire retient que les usagers sont fondés à invoquer l’inexécution de cette obligation souscrite par le concessionnaire pour refuser de payer la redevance prévue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 févr. 1998, n° 96-15.935, Bull. 1998 I N° 58 p. 38
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-15935
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 58 p. 38
Décision précédente : Tribunal d'instance de Castres, 29 avril 1996
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039682
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Castres, 30 avril 1996), que, par délibération du conseil municipal de Mazamet du 6 décembre 1990, le service d’assainissement de cette collectivité a été confié à la Société d’aménagement urbain et rural (SAUR) ; qu’un « traité d’organisation du service d’assainissement », conclu le même jour entre la commune et la SAUR, a fixé, d’une part, les modalités de l’affermage pour l’exploitation des réseaux d’assainissement, d’autre part, celles de la concession confiée à la même société pour la construction d’une station d’épuration devant être réalisée progressivement entre les années 1991 et 1994 ; qu’aux termes d’un avenant du 22 décembre 1994, signé des deux parties, le projet de construction d’une station d’épuration a été abandonné, le montant des redevances dues par les usagers faisant, parallèlement, l’objet d’une diminution sensible ; qu’un certain nombre d’usagers, dont M. X…, ayant, alors, refusé de payer les sommes non encore acquittées au titre de la période antérieure à la réduction du tarif, le tribunal d’instance de Castres, par ordonnance du 31 octobre 1995, lui a enjoint de payer le montant réclamé ;

Attendu que la SAUR fait grief au jugement de l’avoir déboutée de ses demandes de paiement, alors, d’une part, qu’en se prononçant sur la contestation du droit, pour une entreprise privée dans le cadre d’une délégation de service public, de percevoir des redevances auprès des usagers, le tribunal d’instance a apprécié la légalité d’une clause réglementaire en violation du principe de la séparation des pouvoirs ; alors, de deuxième part, qu’en admettant qu’un usager puisse, pour refuser de s’acquitter des redevances, opposer à la SAUR l’engagement pris par elle de construire une station d’épuration, alors que cette obligation concernait les seuls rapports contractuels entre la commune délégante et l’entreprise délégataire, le tribunal d’instance a violé l’article 1165 du Code civil ; alors, de troisième part, qu’en se fondant, pour admettre le jeu de l’exception d’inexécution, sur la circonstance que la SAUR et la commune de Mazamet avaient décidé d’un commun accord, par l’avenant n° 1 signé le 22 décembre 1994, d’abandonner le projet de construction d’une station d’épuration, tel qu’il était défini par le traité initial, quand ledit avenant précisait au contraire que cet abandon avait été décidé unilatéralement par la commune de Mazamet, le tribunal d’instance a dénaturé cet écrit ; alors, enfin, qu’en tout état de cause, en reconnaissant aux usagers la possibilité de ne pas payer leurs redevances à la SAUR, qui n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles, sans s’expliquer sur la circonstance que cette société n’avait jamais privé lesdits usagers du bénéfice du service d’assainissement, objet du traité initial et de l’avenant n° 1, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal d’instance, en retenant, sans se livrer à aucune appréciation de légalité, que le montant des redevances dues par les usagers tenait compte des charges assurées par la SAUR pour construire la station d’épuration, a jugé, à bon droit, que les usagers étaient fondés à invoquer l’inexécution d’une partie des obligations souscrites par la SAUR, peu important l’imputabilité de l’abandon ultérieur du projet de station ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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