Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 février 1998, 95-18.091, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 févr. 1998, n° 95-18.091
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-18.091
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juin 1995
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007381187
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. François Y…,

2°/ M. Antoine Y…,

3°/ M. Jean-Claude Y…,

4°/ M. Mathieu Y…,

5°/ M. Olivier Y…,

6°/ Mlle Sophie Y…, demeurant tous …, en cassation d’un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d’appel de Paris (23e chambre A), au profit :

1°/ de la Société industrielle de construction rapide, « SICRA », société anonyme, dont le siège est … 307, 94586 Rungis/ Chevilly-Larue,

2°/ du Cabinet Camus et Sandjian, dont le siège est …,

3°/ de la société Région Ile-de-France, dont le siège est … de Jouy, 75007 Paris,

4°/ de la société SOCOTEC, dont le siège est …,

5°/ de la Fédération parisienne du Bâtiment, dont le siège est …,

6°/ du Cabinet Serau, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts Y…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société industrielle de construction rapide, de Me Ricard, avocat de la société Région Ile-de-France, de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts Y… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le Cabinet Camus et Sandjian, la société SOCOTEC, la Fédération parisienne du Bâtiment et le Cabinet Serau ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant retenu, sans dénaturation, qu’il résultait du rapport des experts X… et Forni ainsi que des études officieuses effectuées par le conseil technique des consorts Y… que le retrait des tirants et des bulbes de ciment ne pourrait être exécuté qu’en portant atteinte, au moins temporairement à l’intégrité et au fonctionnement de l’Hôtel de Région et constaté que cet immeuble constituait un ouvrage public, la cour d’appel qui a suffisamment précisé les éléments fondant sa décision, a justement décidé qu’elle n’avait pas le pouvoir, quand bien même l’implantation des tirants litigieux résulterait d’une voie de fait ou d’une emprise irrégulière, de prescrire une mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement de cet ouvrage public ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts Y… ayant, dans leurs conclusions, demandé la condamnation in solidum de la Société industrielle de construction rapide (SICRA) et de la Région Ile-de-France, à leur payer une somme à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, distincts de la réparation en nature, en raison de fautes indissociables délibérément commises par ces derniers et leur manifeste volonté de nuire, la cour d’appel, ayant pour leur allouer des dommages et intérêts, retenu que la société SICRA et la Région Ile-de-France n’étant pas autorisées par les consorts Y… à l’implantation des tirants d’ancrage dans le sous-sol du fonds voisin, avaient porté atteinte au droit de propriété des consorts Y… en leur causant un trouble manifestement illicite dont ceux-ci étaient fondés à demander réparation, n’a pas modifié l’objet du litige ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y… à payer à la société Région Ile-de-France la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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