Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 octobre 1998, 96-20.819, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.droit-patrimoine.fr · 1er juillet 1999

Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 1999
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 oct. 1998, n° 96-20.819
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-20819
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 1996
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007393963

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sica Delta Domaines, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d’appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section B), au profit de la société Groupe Rivière, société anonyme, dont le siège est Le Theleme, …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sica Delta Domaine, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Groupe Rivière, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société d’intérêt collectif agricole Delta domaines, constituée sous la forme de société à responsabilité limitée, reproche à l’arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 17 septembre 1996), statuant sur contredit, d’avoir rejeté, dans un litige l’opposant à un de ses associés, la société Groupe Rivière, sur la validité d’une disposition de son règlement intérieur en vertu de laquelle l’exclusion de cette dernière avait été décidée, l’exception tendant à voir prononcer, en vertu d’une clause d’arbitrage statutaire, l’incompétence des juridictions étatiques au profit du tribunal arbitral, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’ayant seulement pour objet de préciser les modalités d’application des accords intervenus lors de la création de la société, les conventions extra-statutaires ne peuvent, par définition, être considérées comme étant constitutives du pacte social au même titre que les statuts ; qu’en affirmant, le contraire au prétexte qu’en l’espèce l’adhésion à la société emportait l’engagement de se conformer au règlement intérieur destiné à régir « tout ce qui n’était pas prévu aux statuts », se fondant ainsi sur des éléments ne pouvant conférer à l’acte en question le caractère d’une composante du pacte social, la cour d’appel, qui a statué par un motif général et abstrait, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil et alors, d’autre part, que l’objet du procès est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en présumant que le litige opposant l’associé à la société portait sur la validité d’une disposition du règlement intérieur sans rechercher si l’associé n’avait pas avant tout poursuivi l’annulation de la résolution ayant prononcé son exclusion, la nullité de la disposition en cause n’étant qu’un moyen

pour l’intéressé d’assurer le succès de sa prétention, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, qu’après avoir analysé les dispositions des articles 11, 37 et 38 des statuts de la société Delta domaines, l’arrêt retient, appréciant la volonté des associés, qu’il résulte de la combinaison des articles 11 et 37, prévoyant l’établissement d’un règlement intérieur ayant force obligatoire pour les associés, qu’au sens de l’article 38 instituant une procédure d’arbitrage pour toutes les contestations pouvant s’élever entre la société et les associés, à l’exclusion des actions mettant en cause ou en discussion la validité du pacte social, le règlement intérieur doit être regardé comme faisant partie du pacte social ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d’autre part, que par motifs propres et adoptés, l’arrêt relève que la société Groupe Rivière a assigné la société Delta domaines pour voir prononcer l’annulation de l’article 9 de son règlement intérieur instituant une procédure d’exclusion, et par conséquence de la résolution de l’assemblée générale l’ayant exclue de la société et que le litige opposant les parties porte sur la validité de l’article 9 du règlement intérieur ; que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sica Delta Domaines aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sica Delta Domaines à payer à la société Groupe Rivière la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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