Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 décembre 1998, 95-20.938, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 déc. 1998, n° 95-20.938
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-20938
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 18 septembre 1995
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007394077

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis X…,

2 / Mme Geneviève Y…, épouse X…,

demeurant ensemble …,

en cassation d’un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d’appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la société HLM Carpi, société anonyme, dont le siège est …

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM Carpi, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu’en retenant que la demande de sursis à statuer, jusqu’à production de pièces nouvelles et celle d’expertise sur le prix ne sauraient être accueillies, la cour d’appel n’a fait qu’user de la faculté remise à sa discrétion ;

D’où il suit que le moyen, qui critique les motifs énoncés dans l’arrêt attaqué pour justifier le rejet de cette demande, n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d’une part, que les deux premiers moyens étant rejetés, le troisième moyen pris en sa première branche est devenu sans portée ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant souverainement relevé que la société Carpi avait démontré la régularité de ses calculs sans dépassement du barème-plafond, la cour d’appel a, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, retenu que la demande d’annulation du prêt d’accession à la propriété ne pouvait prospérer ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le commandement visant la clause résolutoire, fait pour une somme supérieure au montant réel de la créance, n’en est pas moins valable pour la partie non contestable de la dette ; d’où il suit que, par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu ayant relevé que la demande d’annulation de l’offre de prêt PAP ne pouvait prospérer, que les accédants ne contestaient pas avoir laissé impayées plusieurs mensualités et qu’ils ne s’étaient pas acquittés des sommes dues après avoir reçu de la société Carpi un commandement de payer rappelant la clause résolutoire, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions, prises au seul soutien d’une demande en annulation du prêt complémentaire, que des constatations rendaient inopérantes ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l’audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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