Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 septembre 1998, 96-21.692, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 sept. 1998, n° 96-21.692
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-21692
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 31 juillet 1996
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007395527

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X…,

en cassation d’un arrêt rendu le 1er août 1996 par la cour d’appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Yvette Y…, épouse X…,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué (Bourges, 1er août 1996) d’avoir alloué à Mme Y… une prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle viagère d’un certain montant, alors, selon le moyen, qu’en fixant ainsi la prestation compensatoire sans examiner les ressources ni les besoins de l’épouse à qui cette prestation doit être versée et sans rechercher la consistance et l’importance des ressources dont pouvait disposer l’époux débiteur de la prestation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; qu’ainsi elle a violé les articles 271 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt retient que le mari offrait à son ex-conjoint, à titre de prestation compensatoire, la jouissance gratuite et viagère de l’un de ses appartements, que chacun dissimulait tout ou partie de ses revenus, que Mme Y… ne pouvait plus vivre seule dans l’appartement appartenant à son mari qu’elle occupait jusqu’alors, ce dernier étant ainsi en mesure d’en tirer des revenus substantiels ; qu’en fixant le montant de la prestation compensatoire en fonction de ces éléments dont il ressort qu’il a été tenu compte tant des ressources du mari que des besoins de l’autre époux, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 458 du nouveau Code de procédure civile, en l’audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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