Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1998, 96-19.701, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-19.701 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-19701 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juin 1996 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007396330 |
Sur les parties
- Président : Président : M. LEMONTEY
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X…,
en cassation d’un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d’appel de Paris (1re Chambre, section C), au profit de Mme Y…,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X…, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1996) de l’avoir débouté de sa demande en nullité du mariage par lui contracté, le 14 décembre 1991, avec Mme Y… sans avoir recherché si celle-ci n’avait pas, nonobstant la vie commune, accepté le mariage dans le seul but d’obtenir un titre de séjour en France, de sorte que la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 146 du Code civil ;
Mais attendu que le pourvoi se heurte aux constatations de la cour d’appel qui, de l’ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation, a souverainement retenu qu’il n’était pas établi que le mariage avait été contracté dans un but totalement étranger à son institution ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Textes cités dans la décision