Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1998, 97-83.128, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 juill. 1998, n° 97-83.128
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-83.128
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1997
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007568404
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Claude,

— B… Jacqueline, épouse X…, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9e chambre, en date du 16 mai 1997, qui les a condamnés, pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux, présentation de comptes annuels infidèles, distribution de dividendes fictifs, le premier, à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, la seconde, à 10 mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 1°, et 437, 2°, de la loi du 24 juillet 1966, 150 et 151 de l’ancien Code pénal et 441-1 du nouveau Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les époux X… coupables de présentation d’un bilan inexact et de répartition de dividendes fictifs ainsi que Jacqueline X… coupable de faux et d’usage de faux ;

« aux motifs qu’il est démontré que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 1989 présentés aux actionnaires lors de l’assemblée générale du 29 juin 1990, étaient inexacts et ne donnaient pas une image fidèle des résultats de l’entreprise;

qu’en effet, alors que les comptes présentés faisaient apparaître un bénéfice de 267 000 francs, la société subissait en réalité une perte de plus de 2 000 000 francs;

que les époux X… ont reconnu avoir demandé aux responsables comptables de la société de procéder à des ajustements notamment en incorporant en produits des sommes d’un montant de 2 432 000 francs détenues pour le compte de clients, afin de masquer les pertes de la société;

que la falsification des comptes a permis de distribuer des dividendes fictifs d’un montant de 150 000 francs aux actionnaires, chacun des prévenus recevant à ce titre une somme de 15 000 francs;

que les affirmations des prévenus selon lesquelles ils auraient agi sur les instructions de Didier F… ne sont pas étayées par les éléments de la procédure et doivent en conséquence être écartées;

que, par ailleurs, le chef comptable et le directeur financier de la société ont affirmé que les situations mensuelles communiquées au groupe étaient également fausses, le chiffre d’affaires y figurant étant majoré par inclusion des sommes correspondant à la location de véhicules qui étaient en réalité directement loués et facturés aux sociétés utilisatrices du groupe par la société Hertz sans passer par l’intermédiaire de la société PCV;

que le délit de faux est constitué;

qu’en communiquant ces documents extracomptables à la société mère, Jacqueline B… a commis le délit d’usage de faux ;

« alors que, d’une part, les délits de présentation d’un bilan inexact et de distribution de dividendes fictifs ne sont constitués que par la réunion de leur élément matériel et de leur élément intentionnel, lequel ne peut résulter que de la volonté de tromper les actionnaires sur la situation réelle de la société;

qu’en l’espèce où les prévenus expliquaient dans leurs conclusions que les manipulations comptables qui leur étaient reprochées et qui avaient permis le versement de dividendes fictifs aux actionnaires, avaient été réalisées à la demande du président du groupe Schneider dont leur société était une filiale et où les premiers juges ont rapporté les déclarations du comptable de la société confirmant les exigences du groupe Schneider quant à l’existence de comptes positifs, les juges du fond se sont mis en contradiction avec leurs propres constatations en déclarant, pour écarter le moyen de défense des prévenus, qu’il n’était pas étayé par les éléments de la procédure ;

« alors que, d’autre part, les délits de faux et d’usage de faux ne sont constitués que lorsque les écrits sont susceptibles de causer un préjudice;

qu’en l’espèce où la prévenue soutenait que les inexactitudes affectant les situations comptables mensuelles adressées au groupe auquel sa société appartenait, avaient été réalisées pour satisfaire aux exigences des dirigeants de ce même groupe qui voulaient que des situations comptables positives soient établies, les juges du fond qui ont rapporté les déclarations du comptable de la société confirmant ce moyen ne pouvaient déclarer la prévenue coupable des délits de faux et d’usage de faux qui lui étaient reprochés sans caractériser le préjudice susceptible de résulter des agissements qui lui étaient reprochés, ce préjudice étant exclu dès lors que les inexactitudes figurant dans les documents destinés au groupe étaient le résultat de la volonté manifestée par ce dernier" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les époux X… coupables d’abus de biens sociaux ;

« aux motifs que le salaire de Claude X… fixé à 700 000 francs pour l’année 1989 avait été porté par une décision unilatérale de son épouse à 840 000 francs en 1990 à une époque où la société enregistrait des pertes d’exploitation;

qu’en outre, une prime exceptionnelle de 200 000 francs avait été versée à Claude X… en janvier 1990;

que ce salaire était le plus élevé du groupe;

que Jacqueline B… a, en octroyant une telle rémunération à son mari, nécessairement eu conscience de préjudicier aux intérêts de la société dont elle connaissait les difficultés;

qu’il est ainsi établi que, sans autorisation du conseil d’administration, les époux X… ont acquis, en leasing, au nom de la société PCV et de la société TTM, en 1990, trois véhicules automobiles neufs;

que, dans la mesure où les prévenus ne justifient pas de la nécessité dans laquelle ils se seraient trouvé au regard du bon fonctionnement de la société d’avoir à remplacer les véhicules existants et où ils étaient informés de la situation obérée de ladite société, ces dépenses constituent des abus de bien social;

que, par ailleurs, les époux X… ont fait supporter par la société des commandes importantes de vins et spiritueux qui ont été livrés pour la plupart à leur domicile;

qu’ils ont, pour l’une des commandes, demandé de ne pas faire apparaître l’adresse de livraison sur la facture;

qu’il n’est pas non plus établi que les dépenses d’un montant de 46 430 francs afférentes à l’aménagement de l’appartement de Saint-Etienne aient été justifiées par l’intérêt social;

que les affirmations des correspondants étrangers de la société PCV selon lesquelles les commissions d’un montant total de 238 840 francs versées par la compagnie Swissair leur avaient été reversées en rétribution de leur intervention pour la prospection et l’obtention de marchés ne sont corroborées par aucun élément de la procédure ;

qu’en particulier, aucun document contractuel n’établit la réalité des commissions invoquées et aucun document bancaire ne démontre que les fonds prétendument versés provenaient du compte ouvert à l’UBS ;

qu’au contraire, il résulte de l’examen des relevés de compte qu’aucun prélèvement n’a été effectué sur ce compte aux dates et pour les montants indiqués par les correspondants de PCV;

que, de plus, le compte n’a pas été ouvert à l’UBS en 1988 pour faciliter le versement de commissions occultes à ces correspondants en 1988 comme le prétendent les prévenus, mais dès 1982;

qu’il n’est pas établi que ce soit à l’initiative de Swissair que les commissions aient été versées, le représentant de la compagnie suisse ayant affirmé avoir agi sur les instructions du prévenu;

qu’en l’état de ces constatations, la preuve de l’utilisation dans l’intérêt de la société des commissions versées par Swissair ne peut être regardée comme établie;

que, dès lors, en l’absence d’une telle preuve, les prévenus seront déclarés coupables du délit d’abus de bien social ;

« alors que, d’une part, en ce qui concerne les salaires et primes allouées à Claude X… par son épouse, les juges du fond ont laissé sans aucune réponse les conclusions des prévenus dans lesquelles ils expliquaient que les augmentations de salaires et primes exceptionnelles ostensiblement versées à ce salarié étaient justifiées par les nouvelles fonctions qu’il avait assumées dans l’intérêt de la société à la suite de l’achat d’une filiale qu’il avait négocié dans des conditions extrêmement avantageuses ;

« alors que, d’autre part, les trois véhicules automobiles ayant, d’après les propres constatations des juges du fond eux-mêmes, été achetés au nom des sociétés PCV et de sa filiale TTM, ces achats ne pouvaient constituer le délit d’abus de biens sociaux prévu par l’article 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966 puisque ce délit ne peut être constitué que si les biens de la société ont été utilisés par ses dirigeants à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés;

que, dès lors, en entrant en voie de condamnation à l’encontre des demandeurs sous prétexte qu’ils ne rapportaient pas la preuve qu’ils devaient remplacer les véhicules existants appartenant à ces sociétés par des véhicules neufs, les juges du fond ont violé le texte précité ;

« qu’en outre, en ce qui concerne les vins et spiritueux, les juges du fond ont exclu que ces achats aient pu être faits dans l’intérêt de la société sans répondre aux conclusions des prévenus expliquant qu’il s’agissait de frais de réceptions qu’ils avaient données à leur domicile personnel dans l’intérêt de la société ;

« que, de plus, en affirmant qu’il n’est pas établi que les dépenses afférentes à l’aménagement de l’appartement de fonction de Saint-Etienne aient été justifiées par l’intérêt social pour entrer en voie de condamnation à l’égard des prévenus du chef d’abus de biens sociaux, les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense, invoqué dans les conclusions d’appel des demandeurs, tiré de la nécessité où, après le rachat de deux sociétés ayant leurs sièges sociaux à Saint-Etienne par la société PCV, ils s’étaient trouvés d’effectuer de nombreux voyages dans cette ville et de l’économie qu’ils avaient fait réaliser à leur société en transférant dans l’appartement litigieux un local professionnel dont elle disposait à Paris ;

« et qu’enfin, le fait que le compte ouvert en Suisse par Jacqueline X… pour y recueillir les commissions versées à la société PCV par la compagnie Swissair n’ait pas été débité aux dates précises indiquées par les correspondants étrangers de cette société comme étant celles auxquelles ils avaient perçu les commissions occultes qu’ils affirmaient leur avoir été versées, ni le fait que ce compte ait été ouvert en 1982 plutôt qu’en 1988 à l’initiative de la compagnie Swissair, ne permettaient pas à la Cour de refuser de reconnaître, comme l’avaient fait les premiers juges, que les correspondants étrangers de la société avaient formellement reconnu avoir, par l’intermédiaire de ce compte suisse, perçu des commissions d’un montant sensiblement équivalent à celui des versements effectués par la compagnie Swissair;

que, dès lors, en invoquant ces éléments que les motifs du jugement expliquaient, pour refuser d’admettre que les prévenus avaient bien rapporté la preuve de l’utilisation des commissions versées par Swissair dans l’intérêt de la société PCV, la cour, qui a elle-même reconnu que des correspondants étrangers de cette société avaient affirmé que les commissions de la compagnie aérienne suisse leur avaient été reversées, s’est ainsi fondée sur des motifs inopérants et donc insuffisants pour répondre aux conclusions des prévenus" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966, 150 et 151 de l’ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Claude X… coupable de faux, d’usage de faux et d’abus de biens sociaux ;

« aux motifs qu’il est établi par les déclarations de Philippe de Y…, et par celles de MM. D… et C…, lesquelles sont corroborées par les renseignements fournis par la banque Lemeignen-Rivaud, que M. D… a remis en espèces à Claude X… le prix du voyage autour du monde commandé par lui et M. C… et effectivement entrepris par eux, soit la somme de 473 000 francs;

que cette somme n’a pas été enregistrée en tant que telle en comptabilité mais fractionnée en quatorze comptes clients différents;

que le voyage ayant été interrompu, Claude X… a fait fabriquer par Mlle A…, employée de la société, par photomontage, une lettre datée du 14 septembre 1990 censée émaner du courtier d’assurances de la société PCV, M. de Z…, attestant que la compagnie donnerait une suite favorable à la réclamation des consorts E… alors qu’en réalité M. de Z… avait notifié une décision contraire;

que ces faits caractérisent les délits d’abus de bien social, de faux et usage visés par la poursuite;

que, lors de l’audit, Claude X… a présenté, pour justifier du paiement des frais de déplacement et de voyage, de commissions ou d’avances versées à des agences de voyages étrangères, des contrats ainsi qu’un reçu et un contrat de coopération prétendument établis en Asie qui avaient en réalité tous été dactylographiés à Paris par Mlle A… sur les instructions du prévenu;

qu’en outre, divers cachets humides comportant des empreintes identiques à celles figurant sur les documents susmentionnés ont été découverts dans le coffre de la société, que l’empreinte de ces faux cachets figurait aussi sur trois reçus déposés dans le coffre;

qu’il a été également trouvé deux versions d’un même contrat intitulé « memorandum of agreement » qui aurait été conclu entre une société vietnamienne et PCV présentant entre elles plusieurs différences;

que, notamment, sur le contrat authentique figurait une avance de 1 000 dollars alors que sur le second apparaissait une avance de 10 000 dollars;

que le prévenu a prétendu avoir fait confectionner ces contrats dans le but de faire apparaître les sommes effectivement versées et avoir, à cette fin, fait fabriquer les faux cachets;

que le préjudice causé résulte du fait que les faux cachets et les faux contrats ont été utilisés comme pièces justificatives des prélèvements frauduleux;

qu’en effet, dans la mesure où le prévenu n’a pas rapporté la preuve de ce que tant les sommes mentionnées à titre de commissions ou d’avances que la différence existant entre les montants apparaissant sur le faux et le vrai contrat avaient été utilisées dans l’intérêt de la société, les premiers juges ont justement estimé que le prévenu avait abusé des biens de la société et l’ont retenu dans les liens de la prévention du chef d’abus de bien social ;

« alors que, d’une part, les juges du fond ont laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions du prévenu qui, en invoquant les liens d’amitié existant entre M. de Y…, préposé de la société PCV, et M. D…, se fondait sur les invraisemblances et les incohérences des déclarations de ces deux témoins et de M. C… pour contester avoir jamais reçu aucune somme en espèces à l’occasion du voyage litigieux et être l’auteur des inscriptions en comptabilité ayant réparti le paiement sur plusieurs autres comptes ;

« alors que, d’autre part, la Cour a également laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions de Claude X… contestant que la fausse lettre de l’assureur ait pu causer un préjudice à quiconque dès lors que ce document était seulement destiné à éviter une dépréciation de la créance de la société PCV sur M. D… dont il était sûr qu’il l’honorerait à la suite de l’annulation de son voyage ;

« et qu’enfin, en ce qui concerne les faux documents et contrats faisant apparaître des paiements supérieurs à ceux figurant sur les documents authentiques, le prévenu, qui soutenait que ces différences s’expliquaient par des commissions occultes versées en Asie à des intermédiaires locaux, invoquait à l’appui de ce moyen une déclaration complémentaire d’un témoin versée par lui devant la Cour ainsi que le témoignage d’un certain Lasquier qui, ainsi que les premiers juges l’avaient constaté, avait reconnu avoir reçu une somme de 10 000 dollars versée par le demandeur;

qu’en s’abstenant de s’expliquer sur la portée de ces témoignages susceptibles d’exclure toute culpabilité du prévenu pour faux, usage de faux et abus de biens sociaux, la Cour a exposé sa décision à la censure pour défaut de réponse à un moyen péremptoire de défense" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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