Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1998, 97-84.228, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 juill. 1998, n° 97-84.228
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-84.228
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 18 juin 1997
Textes appliqués :
Code pénal 112-1 et 131-26
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007568986
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— Y… Philippe, contre l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 19 juin 1997, qui, pour abus de confiance, l’a condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis et à 2 ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Philippe Y… coupable d’abus de confiance et l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 2 ans d’interdiction des droits civiques ;

« aux motifs qu’Ernestine X… a confié, au travers de deux procurations, à Philippe Y… la gestion de ses comptes à la Caisse d’Epargne et à la banque afin que celui-ci puisse procéder à toutes les opérations bancaires nécessaires à la vie courante ;

opérations qu’Ernestine X… avait de plus en plus de difficultés à réaliser vu son handicap visuel grandissant;

qu’il ressort clairement des déclarations de la victime que le prévenu l’a tenue informée des opérations pendant les premières années pour ensuite opérer de son propre chef;

que le prévenu invoque l’accord d’Ernestine X… pour les différents prélèvements litigieux, qu’il ne conteste pas, mais il n’en apporte aucune preuve, la victime déclarant quant à elle n’avoir donné son aval qu’une seule fois pour une somme de 35 000 francs, ses déclarations démontrant d’ailleurs qu’il existe à cet égard une confusion dans l’esprit de la vieille dame entre les « anciens francs » et la monnaie actuelle;

que l’intention frauduleuse de Philippe Y… est clairement établie par les circonstances du dossier;

qu’il apparaît en effet que le prévenu a utilisé sans aucun contrôle les procurations dont il disposait sur les comptes bancaires d’Ernestine X… pour détourner une somme totale de 252 000 francs afin de satisfaire ses besoins personnels et ce sans en informer la victime qui, compte tenu de son grand âge – elle est née en 1903 – et de ses handicaps physiques grandissant, faisait totale confiance au prévenu;

que celui-ci ne peut d’ailleurs soutenir sans un certain aplomb avoir agi de bonne foi alors que, bien que le statut de secrétaire général-adjoint au maire l’ait rendu pleinement apte à en comprendre la nécessité, les supposés « prêts ou dons » n’ont été concrétisés par aucun écrit et n’ont fait l’objet d’aucun remboursement, alors qu’ils s’étalent sur une période de sept ans, avant que le petit-fils de la victime ne s’en aperçoive fin 1994;

qu’à cet égard, il convient de constater que la disparition d’Ernestine X…, circonstance que son âge avancé et sa santé déclinante rendait chaque jour plus probable, eut fait disparaître l’essentiel des preuves des détournements ;

« alors que le délit d’abus de confiance suppose l’intention de ne pas restituer les fonds litigieux;

qu’en déduisant une telle intention chez Philippe Y… de l’absence de préconstitution d’une preuve écrite de prêts que lui avait consentis Ernestine X… et de l’hypothèse selon laquelle la disparition d’Ernestine X… aurait fait disparaître la preuve des prétendus détournements, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et hypothétiques et a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d’office, pris de la violation des articles 112-1 et 131-26 du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu’aux termes de l’article 112-1 du Code pénal, seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d’une infraction ont été commis ;

Attendu que Philippe Y…, déclaré coupable d’abus de confiance commis courant 1986 à 1993, a été condamné notamment à l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, prévue par l’article 131-26 du Code pénal ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que la disposition de l’article 131-26, 3°, du Code précité, qui porte notamment sur le droit de représenter ou d’assister une partie civile devant la justice, n’est entrée en vigueur que le 1er mars 1994 et que ce droit n’était pas compris dans ceux énumérés par l’article 42 du Code pénal alors applicable, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt précité de la cour d’appel de ROUEN, en date du 19 juin 1997, en ses seules dispositions ayant prononcé contre Philippe Y…, la privation du droit de représenter ou d’assister une partie devant la justice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de ROUEN, sa mention en marge où à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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