Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mars 1999, 97-11.994, Publié au bulletin

  • Conformité aux spécifications convenues par les parties·
  • Chose non conforme·
  • Inexécution·
  • Délivrance·
  • Obligation·
  • Semences·
  • Graine·
  • Semence·
  • Maraîcher·
  • Défaut de conformité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Manque à son obligation de livrer des semences conformes aux spécifications contractuelles habituelles, le vendeur qui livre des semences non traitées, alors qu’un usage s’était instauré entre les parties de commandes de semences toujours traitées et que la livraison s’était effectuée selon ces usages et au prix des graines traitées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 mars 1999, n° 97-11.994, Bull. 1999 I N° 118 p. 77
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-11994
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 I N° 118 p. 77
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 16/06/1993, Bulletin 1993, I, n° 224, p. 155 (cassation).
Textes appliqués :
Code civil 1648
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040834
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que le 9 octobre 1989, le Groupement maraîcher de la Haute Pommeraie a acheté des semences de mâche verte du Nord à la société Hortiloire, qui, elle-même, les avait acquises de la société Graines Brivain ; qu’une maladie provenant des graines qui n’avaient pas été traitées a affecté la culture et empêché sa commercialisation normale ; que le 11 février 1993, le Groupement maraîcher a demandé la réparation de son préjudice à la société Hortiloire ; que l’arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 1996) a fait droit à la demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première et en sa deuxième branches :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Hortiloire fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le Groupement maraîcher n’était pas tenu d’agir dans le bref délai édicté par l’article 1648 du Code civil, alors, selon le moyen, d’une part, que la maladie dont étaient affectées les graines et qui avait rendu la production impropre à la commercialisation constituait un vice caché ; et alors que, d’autre part, en se bornant à relever qu’à l’occasion des ventes précédentes entre les mêmes parties, la société Hortiloire avait livré des semences traitées, sans rechercher si le Groupement maraîcher avait spécifié que ses commandes ne devaient porter que sur des semences traitées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1604 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé qu’un usage s’était instauré, entre les parties, en relations d’affaires depuis plusieurs années, de commandes de semences de mâches toujours traitées et que la livraison s’était effectuée selon ces usages ; qu’en outre, elle a constaté que le prix des graines litigieuses correspondait au prix des graines traitées ; qu’elle a donc retenu à bon droit que la société Hortiloire avait manqué à son obligation de livrer des semences conformes aux spécifications contractuelles habituelles et que l’action du Groupement maraîcher n’était pas soumise au bref délai de l’article 1648 du Code civil ; que le moyen, pris en ses deux branches n’est donc pas fondé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Attendu qu’il est enfin reproché à l’arrêt de s’être borné à énoncer que le fait que les étiquettes ne comportaient aucune rubrique « traitement » était sans incidence, sans rechercher si l’absence de mention d’un traitement sur les étiquettes des lots de semences ne révélait pas le caractère apparent du défaut de conformité allégué ;

Mais attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la société Hortiloire avait rendu elle-même le défaut de conformité non apparent, en apposant une étiquette ne comportant aucune rubrique sur le traitement, alors que l’étiquette du producteur, mentionnait que les graines n’étaient pas traitées ; que le grief n’est donc pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

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