Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 99-82.473, Publié au bulletin

  • Appel correctionnel ou de police·
  • Absence d'appel du prévenu·
  • Effet dévolutif de l'appel·
  • Appel du ministère public·
  • Citation·
  • Dégradations·
  • Exception·
  • Appel·
  • Nullité·
  • Ministère public

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Par l’appel du ministère public, la cour d’appel se trouve saisie, en application de l’article 515 du Code de procédure pénale, de la cause entière quant à l’action publique.

Il s’ensuit qu’une cour d’appel ne peut déclarer irrecevable l’exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée devant les premiers juges, pour cause d’imprécision de celle-ci avant toute défense au fond, par un prévenu déclaré coupable, après disqualification partielle, de divers délits et intimé sur l’appel du ministère public, aux motifs que ce prévenu n’avait pas relevé appel du jugement de condamnation, bien qu’il ait eu intérêt à le faire, que cette condamnation était devenue définitive et ne pouvait être remise en cause. (1)(1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 déc. 1999, n° 99-82.473, Bull. crim., 1999 N° 290 p. 895
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-82473
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 290 p. 895
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 9 mars 1999
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
A rapprocher :
Chambre criminelle, 18/01/1996, Bulletin criminel 1996, n° 34, p. 84 (cassation).
A comparer :
Chambre criminelle, 26/02/1985, Bulletin criminel 1985, n° 93, p. 245 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 30/11/1987, Bulletin criminel 1987, n° 435, p. 1145 (rejet et cassation partielle par voie de retranchement et sans renvoi).
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 515
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069170
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Sur les parties

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

— X… Joël,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 8e chambre, en date du 10 mars 1999, qui, pour dégradations volontaires, violences avec arme et détention sans autorisation d’armes de 1re et 4e catégories, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à 5 ans d’interdiction professionnelle, outre des mesures de confiscation et de restitution.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 515, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, refus de statuer, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par Joël X… ;

«  aux motifs que, sur la nullité de la citation, Joël X… maintient sa demande de nullité visant le premier chef de prévention de dégradation volontaire d’un bien appartenant à Victor A… et à Maria Z… ; que le prévenu avait régulièrement soulevé cette exception devant les premiers juges ; qu’il n’a pas interjeté appel de la décision rejetant cette exception, alors qu’il y avait intérêt, n’ayant pas été relaxé ; qu’il a ainsi acquiescé à la décision, laquelle est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause ; que la cour d’appel, saisie du seul appel du ministère public doit donc déclarer irrecevable l’exception soulevée ;

«  et aux motifs adoptés que le prévenu soulève la nullité de la citation délivrée du chef de dégradations au motif que la citation ne précise pas la nature du bien ou des biens en question, ni ne les énumère, le mettant ainsi dans l’ignorance des faits reprochés et dans l’impossibilité de préparer sa défense ; que la citation délivrée à Joël X… énonce la date et le lieu des faits, la qualification pénale de ceux-ci et les textes d’incrimination et de répression ; qu’en dépit de l’emploi inapproprié pour les dégradations du 26 septembre 1996, du singulier pour le mot « bien », il n’existe aucune ambiguïté ou incertitude concernant les faits reprochés au prévenu, lequel a été entendu lors de l’enquête au vu des plaintes déposées exposant l’objet et la nature des dégradations alléguées ; qu’il s’en déduit que la citation délivrée est conforme aux dispositions de l’article 551 du Code de procédure pénale et n’a, par sa rédaction, nullement porté atteinte aux droits de la défense ;

«  alors, d’une part, que le prévenu intimé par l’appel du ministère public, même s’il n’a pas été relaxé par le jugement, est recevable à soulever devant la cour d’appel les moyens de nullité qu’il a vainement fait valoir devant le tribunal ; qu’en jugeant le contraire la cour d’appel a violé l’article 385-1 du Code de procédure pénale ;

« alors, d’autre part, qu’est indéterminée et ne répond pas aux exigences légales la citation reprochant au prévenu d’avoir dégradé » un bien " appartenant à plusieurs personnes, quand le prévenu est en fait poursuivi pour avoir dégradé plusieurs biens ou objets ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 551 du Code de procédure pénale » ;

Vu l’article 515 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par l’appel du ministère public, la cour d’appel se trouve saisie de la cause entière quant à l’action publique ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Joël X…, intimé sur l’appel du ministère public, après avoir été reconnu coupable par le tribunal correctionnel, après disqualification, notamment de dégradation volontaire au préjudice de Victor A… et de Maria Z…, a maintenu, en cause d’appel, l’exception de nullité de la citation qu’il avait régulièrement formée devant le premier juge avant toute défense au fond ;

Qu’il a soutenu, devant les juges d’appel, que l’imprécision de la citation, en ce qu’elle se borne à mentionner qu’il est prévenu d’avoir volontairement dégradé un bien appartenant à Victor A… et à Maria Z…, ne l’a pas mis en mesure de préparer sa défense ;

Attendu que, pour écarter cette demande, l’arrêt énonce notamment qu’il n’a pas interjeté appel du jugement rejetant l’exception, alors qu’il y avait intérêt, n’ayant pas été relaxé ; qu’il a ainsi acquiescé à la décision, laquelle est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause ;

Que les juges ajoutent « que la cour d’appel, saisie du seul appel du ministère public, doit donc le déclarer irrecevable » en cette exception ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 10 mars 1999, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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