Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 2000, 99-12.797, Publié au bulletin

  • Parcelle comportant des antennes de diffusion·
  • Convention d'occupation précaire·
  • Usage agricole accessoire·
  • Domaine d'application·
  • Statut du fermage·
  • Bail à ferme·
  • Bail rural·
  • Définition·
  • Parcelle·
  • Précaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel, qui retient qu’il s’évince d’une convention d’occupation précaire et des sujétions affectant la parcelle litigieuse que la location à titre agricole d’une partie de l’immeuble n’était que l’accessoire et ne pouvait pas remettre en cause la vocation, à des fins techniques d’installation d’antennes de diffusion, de l’ensemble de la parcelle, en déduit justement, pour refuser de requalifier en bail rural cette convention d’occupation précaire, que, jusqu’à la date de l’enlèvement effectif des antennes, la parcelle n’avait aucune utilisation agricole à titre principal.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 déc. 2000, n° 99-12.797, Bull. 2000 III N° 196 p. 136
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-12797
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 III N° 196 p. 136
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 11 janvier 1999
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042582
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 12 janvier 1999), que la société Télédiffusion de France (TDF), propriétaire de parcelles occupées en partie par des antennes de diffusion a consenti, par acte du 9 novembre 1994, sur les parties restées libres, un bail à M. X…, dit à titre précaire, pour une année, renouvelable une fois ; qu’en novembre 1996, elle a informé M. X… de ce qu’il devait libérer les terres au 31 décembre 1996, en lui proposant de lui céder la totalité des parcelles dont elle n’avait plus l’usage ; que M. X… a assigné la société TDF pour être reconnu titulaire d’un bail rural de neuf ans ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1° que l’obligation de motivation posée à l’article 455 du nouveau Code de procédure civile impose aux juges du fond de préciser expressément quelles sont les pièces du débat sur lesquelles ils fondent leur conviction et de procéder à tout le moins à leur analyse succincte ; qu’en se contentant d’énoncer qu’au vu des documents produits par l’appelant, sans préciser en quoi consistaient ces documents ni les analyser succinctement, le premier juge avait, par des motifs pertinents qu’elle adoptait, procédé à une analyse exacte de la situation et en avait justement déduit, au vu des moyens des parties, les conséquences juridiques qui s’imposaient, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que M. X… avait régulièrement versé aux débats et visé, dans ses conclusions d’appel, les relevés cadastraux afférents à la parcelle C 720 pour les années 1994 et 1995 faisant apparaitre que cette parcelle était, dès cette époque, à nouveau classée en terres agricoles, qu’il appartenait en conséquence à la cour d’appel au vu de ces documents cadastraux, de rechercher si le classement de la parcelle litigieuse en terres agricoles dès 1994, année de signature de la convention dont M. X… demandait la requalification en bail rural, ne démontrait pas qu’elle avait, dès cette époque, retrouvé sa vocation agricole à titre principal, ce qui excluait la possibilité de conclure une convention d’occupation précaire de l’article L. 411-2.3° du Code rural ; que, faute d’avoir procédé à cette recherche et de s’être prononcée sur ces documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d’appel a violé les articles 1353 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 411-1 et L. 411-2.3° du Code rural ;

3° qu’il suffit de se reporter aux écritures d’appel de M. X… pour constater qu’il demandait à la cour d’appel de dire et juger que la convention conclue entre lui-même et TDF est un bail rural dans la limite de l’espace occupé et non pour la totalité de la parcelle, cet espace occupé ayant toujours été exploité à usage agricole ; que la cour d’appel a donc méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile en se basant sur l’usage de la totalité de la parcelle C 720 alors que M. X… qui demandait uniquement de constater que la partie de cette parcelle faisant l’objet de la convention litigieuse avait toujours été exploitée à usage agricole de sorte que, dès lors que TDF avait renoncé à l’utilisation de la parcelle C 720 qu’elle souhaitait vendre, n’en ayant plus besoin, la convention devait être qualifiée de bail rural en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 411-1 du Code rural ;

Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il s’évinçait de la convention du 17 novembre 1994 et notamment des sujétions affectant la parcelle litigieuse, que, l’utilisation principale du bien loué n’étant pas agricole, la location à titre agricole d’une partie de l’immeuble n’était que l’accessoire et ne pouvait pas remettre en cause la vocation, à des fins techniques d’installation d’antennes de diffusion, de l’ensemble de la parcelle, ce constat étant confirmé par l’intention clairement et expressément voulue par les parties de conclure une convention d’occupation précaire, telle qu’elle résultait tant des mentions portées dans l’acte même que des déclarations d’intention de M. X… dans son courrier du 26 novembre 1993, la cour d’appel, répondant aux conclusions, et sans modifier l’objet du litige, en a justement déduit que, jusqu’à la date de l’enlèvement effectif des antennes, la parcelle n’avait aucune utilisation agricole à titre principal ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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