Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juillet 2000, 98-23.503, Publié au bulletin

  • Preneur n'ayant pas reçu paiemenr de son indemnité·
  • Indemnité au preneur sortant·
  • Appréciation souveraine·
  • Maintien dans les lieux·
  • Indemnité d'occupation·
  • Paiement de sortie·
  • Sortie de ferme·
  • Bail à ferme·
  • Non-paiement·
  • Bail expiré

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel qui relève que l’indemnité d’occupation due par un preneur qui s’est maintenu dans les lieux après résiliation du bail en attendant le règlement complet de sa propre créance indemnitaire ne peut être fixée sur la base des fermages antérieurs, mais sur la base du revenu procuré par les biens immobiliers compte tenu de la rémunération du travail du preneur pour obtenir ces revenus, justifie légalement sa décision par cette appréciation souveraine de la contrepartie de la jouissance des lieux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 juill. 2000, n° 98-23.503, Bull. 2000 III N° 147 p. 101
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-23503
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 III N° 147 p. 101
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 27 octobre 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 08/12/1982, Bulletin 1982, III, n° 246, p. 184 (cassation), et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043768
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (Publication sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois autres branches :

Attendu que Mme Y…, locataire d’une exploitation agricole dont le bail a été résilié par un arrêt du 31 octobre 1991, fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 1998) de la condamner à payer à Mme X… une indemnité d’occupation pour la période du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1998 et à une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 1998, alors selon le moyen 1° que le preneur qui s’est maintenu dans les lieux loués au-delà de l’expiration du bail dans l’attente du versement des indemnités de sortie doit seulement continuer à payer les fermages prévus au bail ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, tout en constatant que l’expulsion de Mme Y… était, selon l’arrêt définitif du 14 février 1986, subordonnée au règlement complet de l’indemnité due au preneur sortant, en sorte que celle-ci n’occupait pas indûment les lieux jusqu’à la réalisation de ces conditions, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-76 du Code rural et 1382 du Code civil ; 2° qu’en statuant encore comme elle l’a fait, tout en constatant que le droit au maintien dans les lieux de Mme Y… avait été consacré par un arrêt de 14 février 1996, ce qui excluait toute faute de la part de la preneuse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 480 du nouveau Code de procédure civile, 1351, 1382 du Code civil et L. 411-76 du Code rural ; 3° qu’en toute hypothèse, et très subsidiairement, en se déterminant comme elle l’a fait, pour arrêter à 240 000 francs le montant annuel de l’indemnité d’occupation due à Mme X…, sans s’expliquer sur le préjudice réellement subi par cette dernière, la cour d’appel n’a pas, de ce chef également, légalement justifié sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le bail avait été résilié par un arrêt du 31 octobre 1991 et que si l’occupation après cette date en attendant le règlement complet de l’indemnité au preneur sortant n’était pas illicite ainsi qu’il résultait d’un arrêt du 14 février 1996, l’indemnité d’occupation qui était due ne pouvait être fixée sur la base des fermages antérieurs puisque Mme Y… était privée de son statut de fermière, mais sur la base du revenu procuré par les biens immobiliers compte tenu de la rémunération du travail de Mme Y… pour obtenir ces revenus, la cour d’appel a souverainement apprécié la contrepartie de la jouissance des lieux et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juillet 2000, 98-23.503, Publié au bulletin