Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-84.448, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si les dispositions de l’article 434-4 du Code pénal ont pour objet l’intérêt général et répriment le trouble causé à l’ordre public par une atteinte à l’action de la justice, elles ont aussi pour but la protection des intérêts privés..
Dès lors, l’action civile née de ce délit peut être régulièrement exercée devant les juridictions répressives dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et la victime est en droit de demander réparation du dommage né de l’infraction. (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 23 févr. 2000, n° 99-84.448, Bull. crim., 2000 N° 78 p. 230 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-84448 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 2000 N° 78 p. 230 |
Décision précédente : | Cour d'assises d'Isère, 2 juin 1999 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070132 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Gomez
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Ponroy.
- Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Pierre,
contre l’arrêt de la cour d’assises de l’Isère, en date du 3 juin 1999, qui, après sa condamnation du chef de modification de l’état des lieux d’un crime, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 434-4 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que, par son arrêt civil, la cour d’assises a condamné l’accusé, déclaré coupable d’avoir modifié l’état des lieux du crime de Sarah Z… par l’effacement des traces ou indices en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, à des dommages-intérêts aux consorts Z…, parents de Sarah Z… ;
« alors, d’une part, qu’il n’y a pas de lien direct entre les faits reprochés à l’accusé, qui aurait aidé Alain Y…, aujourd’hui décédé, à effacer les traces et indices se trouvant sur le véhicule avec lequel ce dernier aurait percuté Sarah Z…, et le préjudice subi par les parents de celle-ci ;
« alors, d’autre part, que, faute pour la Cour et le jury d’avoir statué de façon distincte sur le point de savoir si un crime avait été commis sur la personne de Sarah Z…, l’arrêt de condamnation se trouve privé de toute base légale » ;
Attendu que, pour condamner Pierre X… au paiement de dommages-intérêts aux parents de Sarah Z…, la Cour relève que l’effacement des traces et indices qui se trouvaient sous le véhicule avec lequel Alain Y… a heurté la victime Sarah Z… a contribué à entraver le cours de l’enquête, que ces faits dont Pierre X… a été déclaré coupable ont causé un préjudice direct et personnel aux parties civiles ;
Attendu qu’en cet état, la Cour a justifié sa décision ;
Qu’en effet, l’article 434-4 du Code pénal a également pour but la protection des intérêts privés et autorise, par voie de conséquence, l’exercice de l’action civile dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision