Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 2000, 98-10.033, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 98-10.033 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 98-10.033 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 octobre 1997 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007408093 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. LEMONTEY
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société nouvelle d'expertise et autres
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Z…,
2 / Mme Nicole Y…, épouse Z…,
demeurant ensemble …,
en cassation d’un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d’appel de Paris (7e chambre civile), au profit :
1 / de la Société nouvelle d’expertise, dont le siège est 146, …,
2 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort,
3 / de Mme Eva C…, épouse X…, demeurant …,
4 / de la compagnie d’assurances Mutuelles de Seine et Marne, dont le siège est …,
5 / de la société Azur assurances, venant aux droits des Assruances mutuelles de France, dont le siège est …,
6 / de M. Jean B…, demeurant …,
7 / de M. Pedro A…, demeurant …,
8 / de la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance (CGPA), dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Z…, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. B…, de M. A… et de la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur assurances, venant aux droits des assurances Mutuelles de France, de Me Odent, avocat de la Société nouvelle d’expertise, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la compagnie d’assurances Mutuelles de Seine et Marne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met sur leur demande, la Société nouvelle d’expertise et la société Azur assurances, venant aux droits des assurances Mutuelle de France hors de cause ;
Sur le moyen unique ;
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que les époux Z…, locataires d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ont assuré la partie habitation auprès de la société d’assurance Mutuelle de Seine et Marne ; que la police « global habitation à options », souscrite par l’intermédiaire de MM. B… et A…, agents d’assurances, excluait de la garantie « incendie » les bâtiments et les risques locatifs ; qu’un incendie ayant pris naissance dans cette partie de l’immeuble, les époux Z… ont fait assigner leur assureur en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées contre eux en leur qualité de locataires, recherchant, à titre subsidaire, la responsabilité des agents généraux et de leur mandant pour leur avoir faire souscrire une garantie inadaptée à leur besoin d’assurance ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d’appel ayant relevé que chacune de deux polices successivement souscrites par les époux Z… les désignait, par erreur, comme « propriétaires occupants », a retenu, par motifs propres et adoptés, que ces derniers, auxquels il appartenait de faire rectifier l’erreur ainsi commise, étaient en mesure de s’apercevoir, à la lecture de leur contrat, qu’ils n’étaient pas assurés pour les risques locatifs, clairement exclus de la garantie ;
Attendu, cependant, qu’une obligation générale de vérificaton pèse sur l’agent général d’assurances au titre des devoirs de sa profession ; que, s’il n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations du souscripteur quant à l’étendue du risque, l’agent général répond néanmoins des conséquences de ses propres erreurs ; qu’en retenant que le fait, par MM. B… et A… d’avoir fait souscrire à M. et Mme Z…, locataires, une police d’assurance en qualité de propriétaire excluant les risques locatifs n’était pas constitutif d’une faute susceptible d’engager leur responsabilité civile, sans constater que l’indication erronée sur la qualité des souscripteurs était le fait de ces derniers, la cour d’appel a privé sa décison de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté les époux Z… de leur action en responsabilité entre MM. B… et A… et la société d’assurance Mutuelle de Seine et Marne, pour manquement à leur obligation de conseil et de leur demande en garantie dirigée contre la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance, l’arrêt rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne la MAAF, Mme X…, la société d’assurances Mutuelles de Seine et Marne, MM. B… et A… et la CGPA aux dépens ; dit que les dépens exposés par la Société nouvelle d’expertise et la société Azur assurances sont à la charge des époux Z… ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z… à payer à la Société nouvelle d’expertise la somme de 4 000 francs ;
Déboute la société d’assurance Mutuelle de Seine et Marne, MM. B… et A…, la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance de la société Azur assurances de leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Textes cités dans la décision