Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 janvier 2000, 96-16.205, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 janv. 2000, n° 96-16.205
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-16.205
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 27 mars 1996
Textes appliqués :
Code civil 900-1

Loi 85-98 1985-01-25 art. 50 et 53

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007410106
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Emma Y…, veuve X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d’appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit de M. Jean, Alain Z…, demeurant …, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Georges Henri X…,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z…, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Veuve X… reproche à l’arrêt confirmatif attaqué (Riom, 28 mars 1996) d’avoir autorisé M. Z…, ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X…, son fils, à aliéner l’immeuble donné à celui-ci par ses parents suivant acte du 21 juillet 1971, alors, selon le pourvoi, que la clause d’inaliénabilité, qui déroge au principe de la libre disposition des biens, est opposable, une fois publiée comme en l’espèce, aux créanciers du donateur comme du donataire ; que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de ce dernier ne lève pas le régime d’opposabilité aux tiers, y compris le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire, qui ne puise dans l’extinction de la créance du donateur, d’ailleurs non tenu de déclarer la clause d’inaliénabilité, non assimilable à une simple créance, une qualité quelconque pour remettre en cause le contrat translatif de propriété, protégé par la publicité foncière, auquel il n’est pas partie ; qu’en admettant M. Z… à se prévaloir d’une perte d’intérêt de la clause d’inaliénabilité, stipulée dans l’acte de donation-partage du 21 juillet 1971, publié, bien que l’extinction de la créance de Mme Veuve X…, portant sur une quote-part de la rente viagère prévue audit acte, n’ait pu le dépouiller de sa qualité de tiers en le rendant partie à l’acte translatif de propriété, l’arrêt, reconnaissant au surplus que restait « intangible » la disposition relative à la jouissance du hangar compris dans le lot donné à M. X…, ce dont résultait que M. Z… demeurait un tiers, soumis à l’opposabilité de la publication, a violé les articles 900-1 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 3 juillet 1971, ensemble et par fausse application 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le liquidateur, qui exerce, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, a qualité pour demander à être judiciairement autorisé à disposer du bien affecté de la clause d’inaliénabilité, si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige ; qu’après avoir relevé que la déclaration de la créance de Mme Veuve X… était indispensable pour garantir ses droits et que, faute de l’avoir faite, la créance se trouvait éteinte, l’arrêt retient souverainement, par motifs adoptés, que la disparition de la créance de rente viagère, laquelle créance constituait selon l’acte de donation le seul intérêt justifiant la clause d’inaliénabilité, emporte nécessairement disparition de cet intérêt ; qu’ainsi la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen nest pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z…, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.

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