Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 février 2001, 99-13.589, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Obligation de sécurité de résultat·
  • Centre de transfusion sanguine·
  • Situation créée par le contrat·
  • Victime pouvant s'en prévaloir·
  • Contrat de fourniture de sang·
  • Effet relatif des conventions·
  • Possibilité de s'en prévaloir·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Personnes pouvant l'obtenir

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve.

Un centre de transfusion sanguine est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits sanguins qu’il cède et le manquement à cette obligation peut être invoqué aussi bien par la victime immédiate que par le tiers victime d’un dommage par ricochet.

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Commentaires7

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www.majoris.law · 16 avril 2024

Droit des obligations L'opposabilité du contrat aux tiers L'opposabilité du contrat oblige les tiers à respecter la situation juridique créée par le contrat (C. civ., art. 1200, al. 1). Elle permet réciproquement aux tiers d'invoquer le contrat contre les parties, non en tant qu'acte créateur de droit mais comme un fait, à la fois source d'information et générateur de responsabilité. D'une part, le contrat est source d'information pour les tiers : ces derniers peuvent se servir du contrat conclu par les parties comme une source de renseignements, comme d'une « banque de données ». …

 

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 3 avril 2024

CMS · 6 mai 2020

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu'il lui a causé un dommage, sans que soit nécessairement établie une faute, une négligence ou une imprudence distincte. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2020. La Cour de cassation a mis fin aux dernières incertitudes sur la possibilité pour le tiers à un contrat d'invoquer, sur un fondement délictuel, un manquement contractuel qui lui aurait causé un dommage (Cass. Plén. 13 janvier 2020, n° 17-19.963). Les faits – …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 févr. 2001, n° 99-13.589, Bull. 2001 I N° 35 p. 21
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-13589
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 35 p. 21
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 24 février 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre civile 1, 15/12/1998, Bulletin 1998, I, n° 368, p. 253 (cassation)
Chambre civile 1, 18/07/2000, Bulletin 2000, I, n° 221 (2, 3 et 5), p. 144 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Code civil 1165, 1382
Dispositif : Cassation partiellementsans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043087
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

Attendu que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve ;

Attendu qu’en 1983 Claude X… a été contaminé par le virus de l’immuno déficience humaine à l’occasion d’une transfusion sanguine réalisée avec des produits fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Rennes (le Centre) ; qu’il a été indemnisé de son préjudice spécifique de contamination par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles ; qu’après son décès, survenu en septembre 1992, consécutif à un SIDA déclaré, sa fille Christelle X…, alors âgée de 17 ans, a engagé devant les juridictions de droit commun une action contre le Centre et son assureur, la compagnie Axa, aux fins de réparation du préjudice par ricochet, moral et économique, qu’elle subissait du fait de la mort de son père ; que l’arrêt attaqué l’a déboutée de son action au motif qu’elle ne pouvait invoquer l’obligation contractuelle de sécurité de résultat pesant sur le Centre en l’absence de lien contractuel avec celui-ci et qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une faute dudit centre ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’un centre de transfusion sanguine est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits sanguins qu’il cède et que le manquement à cette obligation peut être invoqué aussi bien par la victime immédiate que par le tiers victime d’un dommage par ricochet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu, en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu’il y a lieu à cassation sans renvoi, en ce qui concerne le droit pour Mlle X… d’invoquer à l’encontre du Centre régional de transfusion sanguine de Rennes l’obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mlle Christelle X… tendant à la réparation de son préjudice par ricochet, l’arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que cette demande est fondée ;

Renvoie les parties devant la cour d’appel de Rennes autrement composée, mais seulement pour qu’elle statue sur le montant de la réparation.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 février 2001, 99-13.589, Publié au bulletin