Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mars 2001, 99-50.063, Publié au bulletin

  • Moyens énoncés dans l'acte d'appel·
  • Reconduite à la frontière·
  • Maintien en rétention·
  • Saisine du juge·
  • Étrangers·
  • Ordonnance·
  • Prolongation·
  • Irrecevabilité·
  • Étranger·
  • Appel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de la combinaison des articles 9 du décret du 12 novembre 1991 et 125 du nouveau Code de procédure civile que l’étranger qui a interjeté appel d’une ordonnance d’un président d’un tribunal de grande instance statuant sur son maintien en rétention, doit exposer les motifs de son recours dans le délai de celui-ci, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par le premier président statuant en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 mars 2001, n° 99-50.063, Bull. 2001 II N° 52 p. 35
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-50063
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 II N° 52 p. 35
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 3 octobre 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 27/11/1996, Bulletin 1996, II, n° 265, p. 160 (cassation sans renvoi).
Textes appliqués :
Décret 91-1164 1991-11-12 art. 9

Ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-bis nouveau Code de procédure civile 125

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043091
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par un premier président (Versailles, 4 octobre 1999), que M. X…, ressortissant marocain ayant fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, a été maintenu en rétention par décision du préfet des Yvelines conformément aux dispositions de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet a sollicité la prolongation de cette rétention pour une durée maximale de 5 jours ;

Attendu que M. X… fait grief à l’ordonnance d’avoir déclaré irrecevable son appel contre l’ordonnance du président d’un tribunal de grande instance statuant sur cette prolongation au motif que sa déclaration d’appel était irrecevable alors, selon le moyen, que l’absence de motivation de cette déclaration ne pouvait entraîner l’irrecevabilité du recours prononcée d’office et que l’article 126 du nouveau Code de procédure civile permet de régulariser la cause de l’irrecevabilité avant que la cour d’appel statue, ce qui avait été fait en l’espèce par le dépôt de conclusions motivées devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel ;

Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 9 du décret du 12 novembre 1991 fixant les modalités d’application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et 125 du nouveau Code de procédure civile que l’étranger qui a interjeté appel au greffe du tribunal de grande instance d’une ordonnance rendue par le président de cette juridiction statuant en matière de rétention d’un étranger doit exposer les motifs de son recours dans le délai de celui-ci ; que le premier président qui a relevé d’office que l’appel n’avait pas été motivé dans ce délai, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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