Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 avril 2001, 00-44.148, Publié au bulletin

  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Limitation de la portée d'une jurisprudence·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Intervention dans un litige·
  • Intervention du législateur·
  • Loi du 19 janvier 2000·
  • Travail réglementation·
  • Heures d'équivalence·
  • Régime d'équivalence·
  • Contrat de travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu’un horaire d’équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement soumis aux dispositions de l’article L. 132-26 du Code du travail ; une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions.

Ayant relevé, d’une part, qu’aucun décret concernant le secteur d’activité considéré n’avait été pris et, d’autre part, que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes indaptées et handicapées n’avait fait l’objet que d’un agrément la cour d’appel a décidé, à bon droit, que cette convention ne pouvait valablement instituer un horaire d’équivalence.

Ayant en outre constaté que le salarié devait effectuer ses heures de garde de nuit dans l’établissement, qu’il devait en permanence se tenir à la disposition de l’employeur, que ses interventions dépassaient la simple surveillance, recouvraient un aspect éducatif et répondaient aux besoins et à l’activité d’un établissement accueillant jour et nuit des mineurs de trois à treize ans, la cour d’appel a exactement décidé que ces heures de garde de nuit constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel.

Le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable résultant de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige.

Ayant relevé qu’une association était chargée d’une mission de service public et placée sous le contrôle d’une autorité publique qui en assure le financement par le paiement d’un prix de journée, que le procès l’opposant au salarié était en cours lors de l’entrée en vigueur de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n’est pas établi qu’un motif impérieux d’intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l’association, une jurisprudence favorable au salarié en matière d’heures d’équivalence, la cour d’appel a décidé, à bon droit, par application de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’écarter l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Village Justice · 13 avril 2010

Le droit à pension fut accordé aux militaires par les lois des 11 et 18 avril 1831 et aux fonctionnaires civils par la loi du 9 juin 1853, mais il fallut attendre la loi du 14 avril 1924 pour qu'apparaisse un régime commun. Dans ce cadre, certains avantages ont été réservés aux mères de famille fonctionnaires pour qu'elles puissent bénéficier de la jouissance immédiate de leur pension dès lors qu'elles réunissaient certaines conditions. L'article L.12 leur accordait une bonification de retraite d'un an par enfant et l'article L.24 la jouissance immédiate de la retraite au bout de 15 ans, …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 avr. 2001, n° 00-44.148, Bull. 2001 V N° 130 p. 101
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-44148
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 V N° 130 p. 101
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre sociale, 24/04/2001, Bulletin 2001, V, n° 129 (1), p. 100 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
1° : 3° :

Code du travail L212-2, L212-4, L132-26

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales art. 6-1

Loi 2000-37 2000-01-19 art. 29

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044571
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Attendu que M. X… a été engagé, à compter du 1er décembre 1994, en qualité de moniteur d’éducation physique, faisant fonction d’éducateur d’internat, par l’association Etre enfant au Chesnay gérant un établissement relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que, le 25 septembre 1995, les parties ont signé un nouveau contrat aux termes duquel M. X… devenait éducateur en formation ; que, soutenant que des heures supplémentaires lui étaient dues au titre des gardes de nuit, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en réclamant le paiement de rappels de salaires et d’indemnités de congés payés afférents ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’association fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2000) d’avoir décidé que le salarié devait être rémunéré pour les heures de garde de nuit, alors, selon le moyen, que :

1° selon les termes de l’article L. 212-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, seules les hypothèses de dérogation à un texte réglementaire sont subordonnées à l’extension d’une convention de branche ; que la cour d’appel ayant constaté l’absence de tout décret applicable à la branche d’activité concernée, elle ne pouvait exclure qu’une convention collective agréée puisse valablement instituer un régime d’équivalence pour les gardes de nuit ; qu’en effet, l’agrément, qui confère à une convention collective les effets qui s’attachent aux dispositions réglementaires, est imposé dans le secteur médico-social en raison de son financement par des fonds publics et suppose un contrôle du même type que celui qui précède l’adoption d’un arrêté d’extension ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article L. 212-2 du Code du travail ;

2° en affirmant que les heures de garde de nuit constituaient des heures de travail effectif, sans rechercher si ces gardes ne comportaient pas des temps de sommeil et d’inaction, assimilables ou non à des astreintes et susceptibles d’être rémunérés dans les conditions prévues par la convention collective de travail applicable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions l’article L. 212-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d’abord, qu’il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu’un horaire d’équivalence peut être institué soit par un décret soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement soumis aux dispositions de l’article L. 132-26 du Code du travail ; qu’une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; que la cour d’appel, qui a relevé, d’une part, qu’aucun décret concernant le secteur d’activité considéré n’avait été pris et, d’autre part, que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées n’avait fait l’objet que d’un agrément, a décidé, à bon droit, que cette convention ne pouvait valablement instituer un horaire d’équivalence ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel a constaté que le salarié devait effectuer ses heures de garde de nuit dans l’établissement, qu’il devait en permanence se tenir à la disposition de l’employeur, que ses interventions dépassaient la simple surveillance, recouvraient un aspect éducatif et répondaient aux besoins et à l’activité d’un établissement accueillant jour et nuit des mineurs de trois à treize ans ; qu’en l’état de ces constatations, elle a exactement décidé que ces heures de garde de nuit constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l’association reproche aussi à la cour d’appel d’avoir écarté l’application de l’article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que l’intervention du législateur, dans l’exercice de sa fonction normative, n’a eu pour objet que de prévoir des mesures transitoires préalables à la mise en place d’un nouveau régime de calcul de la durée du travail, en limitant la portée d’une interprétation jurisprudentielle isolée, dans un but de sécurité juridique et d’intérêt général, et non de trancher un litige dans lequel l’Etat aurait été partie ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble, par refus d’application, l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ;

Mais attendu que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, résultant de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige ;

Et attendu que la cour d’appel a relevé que l’association était chargée d’une mission de service public et placée sous le contrôle d’une autorité publique qui en assure le financement par le paiement d’un prix de journée, que le procès l’opposant au salarié était en cours lors de l’entrée en vigueur de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n’est pas établi qu’un motif impérieux d’intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l’association, une jurisprudence favorable au salarié en matière d’heures d’équivalence ; qu’au vu de ces constatations, elle a décidé, à bon droit, par application de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’écarter l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 avril 2001, 00-44.148, Publié au bulletin