Article L212-4 du Code du travail
Article L212-3
Article L212-4 bis

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 2 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

NOTA


Nota : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 2 II : les dispositions du troisième alinéa de l'article L212-4 sont applicables à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale à 35 heures.

Commentaires231

1Négocier son contrat cadre (CDI) avant l'embauche ?
juritravail.com · 6 décembre 2025

Ce temps de repos ou cette contrepartie financière (prime) peut être négociée par accord ou par avenant au contrat (individuellement) si le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (4ème alinéa, article L. 212-4 du Code du travail). Cette contrepartie peut-être également mise en place unilatéralement par l'employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP.“ Puis-je prendre la phrase mise en gras pour acquis dans le monde du travail ? Vous en remerciant sincèrement par avance

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2Dispositions particulières applicables aux salariés permanents - Convention IDCC 2770
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

[…] la rupture du contrat de travail est possible en application des articles L . 1226-10 à L . 1226-12 et R. 1226-9 (ancien art. L . 122-32-5) du code du travail . […] L'employeur déterminera les modalités d'application des dispositions visées à l'alinéa précédent du présent article pour les salariées au forfait jours en application de l'article L . 3121-45 du code du travail (ancien art. L. 212 -15-3-III) du code du travail […]

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3Réduction du temps de travail - Convention IDCC 7014
kohenavocats.com · 10 novembre 2025

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1Cour d'appel de Rennes, du 3 juin 2003, 02/00274Infirmation

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 8 septembre 2010, n° 09/04726Confirmation

[…] Il ajoute qu'il reste loisible à la juridiction d'appel de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question relative à l'interprétation de la directive CE 2003-88 du 4 novembre 2003 ; […] Invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L 212-4 alinéa 3du code du travail devenues L 3121-3 en vigueur depuis le 1 er janvier 2001 dans les entreprises de plus de 20 salariés ayant prévu la mise en place à la charge de l'employeur d'une 'contrepartie' aux temps d'habillage et de déshabillage, il rappelle que :

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