Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 2 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
[…] la rupture du contrat de travail est possible en application des articles L . 1226-10 à L . 1226-12 et R. 1226-9 (ancien art. L . 122-32-5) du code du travail . […] L'employeur déterminera les modalités d'application des dispositions visées à l'alinéa précédent du présent article pour les salariées au forfait jours en application de l'article L . 3121-45 du code du travail (ancien art. L. 212 -15-3-III) du code du travail […]
Lire la suite…Définition du travail effectif Article 3 Les parties signataires rappellent que la durée du travail s'entend du travail effectif tel que défini à l'article L. 212-4 du code du travail . (1) Elle ne comprend donc pas, notamment, les coupures ou la pause fixée à l'article 21-C de la convention collective nationale, […] de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail ; Temps partiel Article 11 Il est ajouté à l'article 16 des clauses générales de la convention collective nationale, […]
Lire la suite…[…] l'article L. 212-4 du code du travail : […] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 212 -2 et L .212-4 du Code du Travail que l'institution d''un régime d'équivalence quelque soit la nature juridique des heures de permanence, de garde ou de surveillance dans les secteurs d''activité ou emplois visés par les textes réglementaires et conventions collectives conclues suivant la procédure prévue l'article L .133-5 du même code est licite et a été validé par la loi du 19 janvier 2000. […] les 4 […]
[…] 04 Juin 2007 […] — Condamner la société TCRM à verser à Monsieur Y Z la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. […] L'article L 212-4 devenu l'article L. 3121-3 du Code du Travail prévoit que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage donne lieu à compensation sous forme de repos ou sous forme financière lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
[…] Il ajoute qu'il reste loisible à la juridiction d'appel de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question relative à l'interprétation de la directive CE 2003-88 du 4 novembre 2003 ; […] Invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L 212-4 alinéa 3du code du travail devenues L 3121-3 en vigueur depuis le 1 er janvier 2001 dans les entreprises de plus de 20 salariés ayant prévu la mise en place à la charge de l'employeur d'une 'contrepartie' aux temps d'habillage et de déshabillage, il rappelle que :
Ce temps de repos ou cette contrepartie financière (prime) peut être négociée par accord ou par avenant au contrat (individuellement) si le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (4ème alinéa, article L. 212-4 du Code du travail). Cette contrepartie peut-être également mise en place unilatéralement par l'employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP.“ Puis-je prendre la phrase mise en gras pour acquis dans le monde du travail ? Vous en remerciant sincèrement par avance
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