Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 2001, 99-10.709, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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Prive sa décision de base légale au regard de l’article 544 du Code civil la cour d’appel qui interdit la diffusion d’une photographie représentant un paysage avec au premier plan un îlot, propriété d’un particulier, malgré l’opposition de celui-ci, sans préciser en quoi l’exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de l’auteur portait un trouble certain au droit d’usage ou de jouissance du propriétaire.
Hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet.
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Arrêt Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 11 Février 2015, N°13.26-023 Selon le Code Civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue dans les limites légales[1], aussi bien du sol que du dessus ou du dessous[2]. Il est donc logique que la Cour de Cassation entende protéger ce droit naturel, inviolable et sacré[3]. C'est l'objet de l'arrêt[4] que nous sommes amenés à commenter. En l'espèce, la société C, exploitant une carrière jouxtant le fonds de Monsieur et Madame X, a prélevé des roches calcaires sur ce fonds. Plus de dix …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 99-10.709, Bull. 2001 I N° 114 p. 74 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-10709 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 I N° 114 p. 74 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 1998 |
Dispositif : | Cassation partiellement sans renvoi. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044746 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Gridel.
- Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
- Cabinet(s) :
- Parties : société Roch Arhon et autre.
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 544 du Code civil ;
Attendu que le Comité régional de tourisme de Bretagne (le CRT) a utilisé à des fins de publicité un cliché dont il avait acquis le droit de reproduction de M. X…, photographe professionnel ; que cette image représente l’estuaire du Trieux, avec, au premier plan, l’îlot de Roch Arhon, propriété de la société civile immobilière du même nom, et a été diffusée malgré l’opposition de celle-ci ;
Attendu que pour accueillir la demande de la SCI en interdiction de cette reproduction, l’arrêt attaqué énonce que les droits invoqués par le CRT et M. X… trouvent leurs limites dans la protection du droit de propriété de la SCI, à la mesure des abus inhérents à l’exploitation d’une représentation de son bien à des fins commerciales et avec une publicité importante, que l’île est le sujet essentiel de l’image, et que la photographie est utilisée sous la forme d’une affiche à grande diffusion, au titre d’une campagne publicitaire destinée à la promotion du tourisme ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l’exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d’usage ou de jouissance du propriétaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet ;
Attendu que pour dire recevable et fondée l’intervention de l’association Les Petites Iles de France l’arrêt relève que la SCI Roch Arhon en est membre et qu’il faut considérer « les incidences que peut présenter la solution du litige au regard des intérêts collectifs qu’elle défend, en particulier la préservation de sites dont l’environnement peut être menacé par les excès ou le nombre de touristes attirés sur les lieux du fait de la publicité autour de leur image » ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir énoncé qu’aux termes de ses statuts l’association dont s’agit veille à la protection du patrimoine foncier constitué par ces îles, à la conservation d’un environnement particulièrement fragile, et, plus largement traite de toutes questions d’intérêt commun aux propriétaires de ces îles, au niveau national ou local, l’arrêt a méconnu le principe de spécialité et violé le texte visé au moyen ;
Et attendu qu’il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de l’intervention de l’association Les Petites Iles de France, la Cour de Cassation, en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, pouvant mettre fin au litige sur cette intervention en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi sur la cassation de la disposition accueillant l’intervention de l’association Les Petites Iles de France ;
Statuant de nouveau,
Déclare irrecevable l’intervention de l’association Les Petites Iles de France ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers, mais uniquement pour qu’elle statue sur le fond de la demande formée par le CRT et M. X….
Textes cités dans la décision
La jurisprudence portant sur la problématique de l'utilisation de l'image d'un bien immobilier par un tiers sans l'autorisation de son propriétaire est désormais bien établie. Néanmoins, les réponses à la problématique portant sur l'utilisation de l'image d'une oeuvre architecturale récente demeurent moins évidentes. 1- Le propriétaire du bien ne dispose plus d'un droit exclusif sur l'image de celui-ci Tout commence avec le fameux arrêt « Café Gondrée » (Cass. 10 mars 1999 n°96-18699), qui précisait que seul le propriétaire avait le droit d'exploiter son bien. Le Café Gondrée, situé à …