Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juillet 2001, 98-18.352, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 juill. 2001, n° 98-18.352
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-18.352
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 26 mai 1998
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007417599
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mondial Bracelets, société à responsabilité limitée dont le siège est à Valentin, 25000 Besançon,

en cassation d’un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d’appel de Besançon (2e Chambre civile commerciale), au profit de la société Cobra, société anonyme à directoire dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Mondial Bracelets, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Cobra, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Besançon, 27 mai 1998), que la société Mondial Bracelets, qui commercialise des Bracelets de cuir et dont le capital était détenu pour partie par la société Cobra, s’approvisionnait auprès de cette dernière en vertu d’une convention de fourniture exclusive du 6 avril 1986, qui a été annulée par un tribunal arbitral ; qu’à la suite de cette annulation, les parties ont conclu une transaction le 9 juillet 1993 ; que, reprochant à la société Cobra d’avoir, notamment, commis des actes de dénigrement à son égard et recherchant sa responsabilité pour violation des dispositions de l’article 50 de la loi du 24 juillet 1966, faute d’avoir fait approuver la convention de fourniture par l’assemblée générale des associés, la société Mondial Bracelets l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Cobra a reconventionnellement demandé réparation du préjudice causé par des actes de dénigrement commis par la société Mondial Bracelets ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mondial Bracelets fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande tendant à la réparation du préjudice ayant résulté de l’absence d’approbation, par son assemblée générale, de la convention de fourniture exclusive conclue avec son associée, la société Cobra, alors, selon le moyen, que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu’en déboutant, dès lors, la société Mondial Bracelets de sa demande fondée sur l’article 50 de la loi du 24 juillet 1966, en considérant que cette demande se heurtait à la transaction intervenue entre les parties sans constater qu’un différend relatif au défaut d’approbation de la convention du 6 avril 1986 par l’assemblée générale de la société Mondial Bracelets, dont la société Cobra détenait alors la moitié des parts sociales, se trouvait compris dans le litige ayant donné lieu à la transaction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2048 du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que la société Mondial Bracelets réclamait à titre d’indemnisation de la violation alléguée la restitution des marges indûment perçues, selon elle, par la société Cobra en exécution de la convention litigieuse, la cour d’appel a retenu que cette demande se heurtait aux termes de la transaction qui prévoyait que les parties s’engageaient à ne revendiquer « aucun droit ni aucune indemnité » au sujet de la convention annulée, « pour la période antérieure » à la transaction, et qu’elles renonçaient à se réclamer « des dommages-intérêts pour préjudice quelconque résultant tant des faits de procédure que de l’effet de leur collaboration aussi bien sur le plan financier, commercial, civil ou pénal, antérieur aux présentes » ; qu’elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Mondial Bracelets reproche aussi à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société Cobra la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le dépôt au registre du commerce, en vue de l’annexion aux comptes annuels, du rapport de gestion établi par le gérant d’une société à responsabilité limitée ne constitue pas, quels que soient les termes contenus dans ce rapport, un acte de dénigrement ; qu’en se fondant, dès lors, sur la violence des termes employés à l’égard de la société Cobra pour condamner la société Mondial Bracelets à indemniser le préjudice ayant résulté du dépôt d’un rapport de gestion dont elle constatait qu’il ne serait soumis qu’à une publicité réduite, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la faute à l’origine du préjudice dont elle a ordonné la réparation, a violé l’article 1147 du Code civil ;

2 / que la convention portant transaction ne peut être opposée par l’un des cocontractants que s’il en a respecté les conditions ;

que, pour faire échec à la demande reconventionnelle de la société Cobra fondée sur l’inexécution de la transaction conclue le 1er juillet 1993, la société Mondial Bracelets avait fait valoir, dans ses conclusions d’appel signifiées le 16 janvier 1997, que le ton des rapports de gestion établis aux mois de novembre 1993 et novembre 1994 était le résultat des violations antérieures et répétées par la société Cobra des obligations issues du protocole d’accord du 1er juillet 1993 ; qu’en laissant sans réponse ce moyen propre à exonérer la société Mondial Bracelets de toute responsabilité, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la certitude du préjudice est la condition du droit à indemnisation ; que pour condamner la société Mondial Bracelets réparer le préjudice, « au minimum moral », subi par la société Cobra du fait du dépôt au greffe du tribunal de commerce des rapports de gestion établis par le gérant de la société Mondial Bracelets, la cour d’appel a énoncé que ces rapports peuvent être consultés par toute personne en sollicitant une copie et qu’ils sont soumis en tant que tels à une certaine publicité ;

qu’en indemnisant ainsi le préjudice éventuel qui pourrait résulter de la réalisation d’un événement hypothétique, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu que le gérant de la société Mondial Bracelets avait émis des propos caractérisant un dénigrement à l’égard de la société Cobra dans les rapports destinés à l’assemblée générale pour les années 1992 et 1993 et que ces rapports, qui ont été annexés aux comptes annuels déposés au registre du commerce, pouvaient être consultés par toute personne qui en demandait une copie, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par la deuxième branche, a pu estimer que la violence des termes employés, conjuguée à cette publicité, si réduite fût-elle, était de nature à causer un préjudice moral à la société Cobra dont celle-ci était fondée à obtenir réparation ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mondial Bracelets aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mondial Bracelets à payer à la société Cobra la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

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