Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mai 2001, 98-18.967, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-18.967
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-18.967
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 7 juin 1998
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007418945
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d’appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit de la Banque Odier Bungener Courvoisier (OBC), dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Odier Bungener Courvoisier (OBC), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 1998), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, 15 octobre 1996, arrêt n° 1562), que M. X… a confié à la Banque Odier Bungener Courvoisier (banque OBC) un mandat écrit de gérer des fonds lui appartenant ; que près du tiers de la somme ainsi confiée a été utilisée pour l’achat de titres émis par la société Olipar ; que, quelque temps plus tard, le cours de ce titre a subi une importante baisse et a perdu, en deux années, presque toute valeur ; que M. X… a engagé une action en responsabilité contre la banque pour avoir gardé en portefeuille de telles valeurs mobilières ; que la banque a prétendu ne les avoir conservées qu’à la demande même de M. X… et de les avoir, en conséquence, sorties du compte ouvert pour l’exécution du mandat de gestion pour les placer dans un compte de dépôt ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

qu’en se fondant, pour admettre que la banque rapportait la preuve de ce que la sortie des titres Olipar du compte géré s’était effectuée sur instruction du client, sur des attestations émanant de deux des directeurs de la banque, l’arrêt attaqué a violé l’article 1315 du Code civil ;

2 / que la renonciation ne se présume pas ; qu’en l’absence de mention particulière susceptible d’attirer l’attention du client sur le transfert de certains titres dans un compte « non géré », le seul envoi d’un avis de transfert par la banque et sa réception par le client ne pouvaient impliquer renonciation, même partielle, au mandat général de gestion et l’arrêt, de la part du banquier, de toute diligence concernant ces titres ;

qu’en en décidant autrement, l’arrêt attaqué a violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir analysé les faits invoqués devant elle, la cour d’appel en a déduit que les écrits envoyés par la banque à M.

X…

après l’inscription des titres Olipar sur un compte distinct de celui ouvert pour l’exécution du mandat de gestion étaient suffisamment explicites pour qu’il soit exactement informé sur la portée d’une telle opération et que son absence de protestation ou réserve à la lecture de la mention, selon laquelle il s’agissait de l’exécution des « instructions » du client, manifestait son assentiment ;

qu’appréciant les autres éléments de fait, en débat devant elle, elle a considéré, sans inverser la charge de la preuve, que les attestations établies par des agents de la banque corroboraient la prétention de celle-ci selon laquelle une note écrite d’information avait été remise à M. X… avant la modification évoquée ; que, par une appréciation souveraine, elle a déduit de l’ensemble de ces éléments que le changement de mode de gestion des titres litigieux avait été conventionnellement prévu ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Odier Bungener Courvoisier (OBC) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

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