Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 février 2001, 97-20.741, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 févr. 2001, n° 97-20.741
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-20.741
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 4 septembre 1997
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007420909
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. Pierre X…, demeurant …,

2 / de la société Prophil, dont le siège est … en Bresse,

défendeurs à la cassation ;

La société Prophil, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse aux pourvois incident et provoqué invoque, à l’appui de chaque recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y…, de Me Garaud, avocat de M. X…, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Prophil, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y… que sur les pourvois provoqué et incident relevés par la société Prophil ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l’article 1591 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 2 janvier 1993, M. Y… s’est engagé à céder à M. X… la totalité des actions détenues par lui-même et les autres actionnaires dont il se portait fort, des sociétés Vitim et Bar américain ; que M. Y… ayant dénoncé cette convention dès le lendemain puis cédé les actions de ces deux sociétés à une société Prophil, M. X… l’a assigné en exécution forcée de la vente ; que M. Y… a fait valoir que cette vente était nulle pour indétermination du prix ;

Attendu que pour déclarer la vente parfaite, l’arrêt retient que le prix de cession était déterminable ; qu’en effet, si celle-ci est intervenue pour le franc symbolique à charge pour le cessionnaire de reprendre le passif social, le cédant n’est pas fondé à soutenir que la convention serait nulle pour indétermination du prix à défaut de fixation du montant du passif qui n’était pas arrêté au jour de l’acte, dès lors que les parties ont joint à celui-ci en annexe, « l’état des endettements de la société au 31 août 1992 » sur la base duquel elles ont déterminé la part du passif reprise par le cessionnaire, « dont il n’est pas prétendu qu’il ait enregistré postérieurement des fluctuations telles que le montant s’en soit trouvé modifié de façon substantielle » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la date de reprise du passif était fixée au 1er janvier 1993 et que la « prise de possession réelle » ne deviendrait effective qu’après cette date, ce dont il résultait que son montant n’était, au jour de l’acte, ni déterminé ni déterminable par voie de relation avec des éléments ne dépendant pas de la volonté de l’une des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur les pourvois provoqué et incident relevés par la société Prophil :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne M. X… et la société Prophil aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.

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