Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 2001, 00-12.302, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 8 nov. 2001, n° 00-12.302 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 00-12.302 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 15 décembre 1999 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007427291 |
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Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : société Eurogipack, société anonyme c/ Banque Nuger, société anonyme
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurogipack, société anonyme, dont le siège est …, actuellement en liquidation judiciaire et représentée par M. Eric Bouland, ès qualités de mandataire-liquidateur,
en cassation d’un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la Banque Nuger, société anonyme, dont le siège est 7, place Michel de L’Hospital, 63000 Clermont-Ferrand,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Eurogipack, représentée par M. Eric Bouland, ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque Nuger, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Eric Bouland, ès qualités, de sa reprise d’instance ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Eurogipack a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Nuger à l’encontre de la SARL Fabrication et conditionnement de cosmétiques ;
que la société Eurogipack a ensuite assigné la banque en paiement des causes de la saisie pour méconnaissance de l’obligation de renseignement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société Eurogipack à l’encontre de la Banque Nuger, l’arrêt énonce qu’il résulte de la combinaison des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 65 et 66 du décret du 31 juillet 1992 que toutes les contestations relatives à la saisie-attribution doivent être formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, quel que soit l’auteur de la contestation et sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction entre les contestations relatives à l’acte de saisie lui-même et celle relative à la déclaration du tiers saisi, de sorte que les contestations de la société, ayant été formées cinq mois et demi après la dénonciation de la saisie-attribution à la société débitrice, doivent être déclarées irrecevables ;
Qu’en statuant ainsi, alors que seules les contestations relatives à la saisie doivent, à peine d’irrecevabilité, être formées dans le délai d’un mois, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne la Banque Nuger aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Nuger ; la condamne à payer à M. Eric Bouland, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Eurogipack la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
Textes cités dans la décision