Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 novembre 2001, 99-20.108, Inédit

  • Action en réparation du préjudice·
  • Article 1382 du code civil·
  • Diffamation et injures·
  • Diffamation publique·
  • Fondement juridique·
  • Diffamation·
  • Consommateur·
  • Abus·
  • Tribunal d'instance·
  • Escroquerie

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Dimeglio Avocat · 5 juin 2014

La diffamation est définie par l'article 29 alinéa 1 de la loi de la presse du 29 juillet 1881 comme : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 nov. 2001, n° 99-20.108
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-20.108
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nice, 14 juin 1999
Textes appliqués :
Code civil 1382

Code pénal R621-1

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007428664
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X…,

en cassation d’un jugement rendu le 15 juin 1999 par le tribunal d’instance de Nice, au profit de Mme Y…,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de Mme X…, de Me Odent, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d’instance de Nice, 15 juin 1999), que Mme Y… a adressé à l’Union fédérale des consommateurs plusieurs lettres mettant en cause Mme X…, qui assurait un service de consultation auprès des adhérents de cet organisme, en marge de son activité professionnelle de conseiller commercial d’un groupement d’assurances ; que Mme X… a fait assigner Mme Y… devant le tribunal d’instance, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en réparation du préjudice occasionné par les missives de celle-ci ;

Attendu que Mme X… fait grief au jugement d’avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1 ) que le tribunal, en ne rapportant pas les termes des lettres envoyées par Mme Y… à l’Union fédérale des consommateurs contenant les propos diffamatoires et injurieux envers l’exposante, n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle de qualification sur les faits allégués, qu’ainsi, le jugement attaqué manque de base légale ;

2 ) qu’en se déterminant ainsi, tout en relevant le caractère excessif des propos tenus par Mme Y… imputant à l’exposante escroquerie et abus de confiance dénoncée à l’Union fédérale des consommateurs, comportement d’où il résultait une atteinte à l’honneur et à la dignité de Mme X…, constitutif d’une faute entraînant un préjudice moral pour cette dernière, le juge d’instance a violé les articles 1382 et 1383 du Code Civil ; que les relations mutuelles d’amitié sont sans effet sur le comportement de l’exposante à qui on ne peut reprocher d’avoir attiré l’attention de sa cliente sur les conséquences de sa décision de revenir sur la conclusion du contrat, que l’éventuel retard mis par la compagnie d’assurances à restituer les primes versées ne pouvait être imputé à l’exposante ;

Mais attendu que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ou par un texte spécial du Code pénal, ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;

Et attendu que le jugement retient que l’acte introductif d’instance sollicitait la réparation du préjudice moral causé à Mme X… par « deux courriers de Mme Y… contenant des écrits gravement calomnieux et diffamatoires à son encontre, tendant notamment à jeter le discrédit sur son intégrité professionnelle et l’accusant clairement d’escroquerie et d’abus de faiblesse » ;

Que de tels propos caractérisant des diffamations non publiques, prévues par l’article R. 621-1 du Code pénal, ne pouvaient être sanctionnés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux qui sont critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 novembre 2001, 99-20.108, Inédit