Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2001, 01-83.168, Inédit

  • Opposition indue au paiement d'un chèque·
  • Chèque remis à titre de cautionnement·
  • Infraction à la législation·
  • Chèque·
  • Intention·
  • Atteinte·
  • Opposition·
  • Cautionnement·
  • Bénéficiaire·
  • Cession

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-83.168
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-83.168
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2001
Textes appliqués :
Décret-loi 1935-10-30 art. 66 (modifié)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007589483
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Elisabeth, épouse Y…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 26 mars 2001, qui, pour infraction à la législation sur les chèques, l’a condamnée à 5 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66, alinéa 1er, et 68 du décret-loi du décret-loi du 30 octobre 1935, L. 104, alinéa 2, du Code des postes et télécommunications, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Elisabeth X… coupable d’opposition au paiement d’un chèque avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui ;

«  aux motifs qu’il résulte de l’avis de rejet de la banque Le Crédit Lyonnais, établi le 19 novembre 1998, qu’Elisabeth Gracieuse X…, épouse Y…, a fait opposition au chèque de 1 500 francs, établi le 30 septembre 1998, à l’ordre de Nonce A… en déclarant que le chèque était perdu ; que, dès lors, en déclarant faussement que le chèque était perdu, et en faisant défense au tiré de payer un chèque émis sur le compte de la société dont elle était la gérante, et qui avait été remis à la partie civile, à titre de cautionnement, Elisabeth Gracieuse X…, épouse Y… s’est rendue coupable d’une manoeuvre qui a pour but d’éluder les engagements qu’elle avait pris, avec l’intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire du chèque ; d’où il suit que l’infraction est caractérisée dans tous ses éléments, à son égard (arrêt page 6) ;

«  1) alors que, lorsque le chèque n’est pas remis en vertu d’une obligation de payer, le blocage de la provision ne tombe pas sous le coup de l’article 66, alinéa 1er, du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

«  qu’ainsi, en déclarant Elisabeth X… coupable d’opposition au paiement d’un chèque de 150 000 francs remis à Nonce A…, tout en relevant que l’effet avait été remis à la partie civile à titre de cautionnement, et partant de garantie, de sorte qu’il n’avait pas pour objet l’exécution d’une obligation de payer, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés ;

«  2) alors que le prévenu qui bloque la provision du chèque pour des motifs tenant au caractère contestable de l’obligation de payer n’est pas animé de l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui ;

«  qu’en l’espèce, s’il est constant que la perte du chèque litigieux a initialement été invoquée pour justifier l’opposition formée par la demanderesse, cette dernière a expressément soutenu, notamment dans ses conclusions d’appel, que l’opposition était motivée, en définitive, par les doutes existant quant au droit de propriété de la société Le Jardin de la Bastille et, partant, quant à la disponibilité des lieux et à la possibilité pour l’acquéreur d’en jouir paisiblement, compte tenu de ce que, d’une part, ladite société n’était ni immatriculée ni constituée au jour de la signature de l’acte de promesse de cession, d’autre part, d’autres sociétés étaient censées détenir, sur le fonds de commerce objet de la cession de parts litigieuse, des droits concurrents de ceux prétendument cédés à la société dont la demanderesse est la gérante ;

« que, dès lors, en se bornant à énoncer, d’une part, que la prévenue avait faussement déclaré que le chèque litigieux était perdu, d’autre part, que la demanderesse avait, pour ce seul motif, fait défense au tiré de payer le chèque remis à Nonce A…, pour en déduire que l’intéressé avait eu l’intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire du chèque, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d’appel d’Elisabeth X…, la cour d’appel a violé l’article 593 du Code de procédure pénale » ;

Attendu que, pour déclarer Elisabeth X… coupable d’opposition au paiement d’un chèque avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, l’arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen et, notamment, énonce qu’en faisant défense au tiré de payer un chèque de 150 000 francs, émis sur le compte de la société dont elle était la gérante et remis à titre de cautionnement dans le cadre d’une promesse de cession de parts sociales, la prévenue, en déclarant faussement que le chèque était perdu, s’est rendue coupable d’une manoeuvre qui a eu pour but d’éluder ses engagements, avec l’intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire du chèque ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit prévu et réprimé par l’article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2001, 01-83.168, Inédit