Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 avril 2002, 01-70.061, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui retient qu’en cas de résiliation anticipée de son bail du fait d’une expropriation, un locataire a un droit à indemnisation pour les constructions qu’il a régulièrement édifiées sur le terrain loué et dont il était resté propriétaire pendant la durée de la location après avoir constaté que la clause d’accession insérée à ce bail aux termes de laquelle le bailleur deviendrait propriétaire desdites constructions ne pouvait jouer qu’à la fin du bail et à défaut de renouvellement.
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N° 395407 M. et Mme A... 3ème et 8ème chambres réunies Séance du 18 octobre 2017 Lecture du 8 novembre 2017 CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public M. A..., qui exerce l'activité de médecin radiologue, a fait l'objet de contrôles de ses bénéfices non commerciaux (BNC) déclarés au titre des années 1997, 1998 et 1999, à la suite desquels des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été établis à son nom et celui de son épouse. Votre 3e chambre jugeant seule a déjà annulé en partie, à la demande de M. et Mme A..., un premier arrêt de la …
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 4 avr. 2002, n° 01-70.061, Bull. 2002 III N° 82 p. 71 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-70061 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2002 III N° 82 p. 71 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 25 janvier 2001 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044231 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Weber .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Boulanger.
- Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
- Parties :
Texte intégral
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu qu’ayant acquis à l’amiable, après déclaration d’utilité publique, une parcelle grevée d’un bail commercial consenti à la société des établissements Z… (la société), la commune de Laval fait grief à l’arrêt attaqué (Angers, 26 janvier 2001) d’inclure au montant de l’indemnité d’éviction due à la locataire une indemnité pour les constructions que celle-ci y a édifiées, alors, selon le moyen :
1° que dans son mémoire en réponse devant la Chambre des expropriations de la cour d’appel d’Angers, la société des Etablissements Z…, tout en estimant légitime que le bâti soit l’objet d’une indemnisation, n’énonçait aucun moyen à l’appui de son appréciation et concluait expressément à la confirmation du jugement qui rejetait cette indemnisation ; qu’en considérant que la discussion devait se poursuivre de ce chef, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de la société des Etablissements Z… et violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que la cour d’appel a méconnu, dans le même temps, l’objet du litige tel qu’il était déterminé par les prétentions respectives des parties et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que le bail conclu le 24 novembre 1966 par M. X… et M. Z…, auteurs de Mme Y… et de la société des Etablissements Z…, contenait une clause d’accession prévoyant que le bailleur deviendrait, à l’expiration du bail, propriétaire des constructions édifiées sur le terrain loué ; que le bail a pris fin en 1976 et a été renouvelé à deux reprises avant que la parcelle ne soit vendue à la Ville de Laval ; que le hangar construit dès l’origine par la locataire est devenu la propriété du bailleur antérieurement à cette cession ; qu’en accordant à la locataire une indemnité pour une construction dont elle n’avait plus la propriété, la Chambre des expropriations de la cour d’appel n’a pas fait les recherches indispensables sur les contrats liant les parties et a privé sa décision de base légale au regard des articles 545 et 1134 du Code civil, L. 13-13 du Code de l’expropriation ;
4° que la cour d’appel a violé dans le même temps, les articles L. 13-13 et suivants du Code de l’expropriation ;
Mais attendu, d’une part, que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes des conclusions de la société rendait nécessaire, la cour d’appel a retenu, sans modifier l’objet du litige, qu’il résultait du mémoire d’appel de l’exproprié, bien que ce dernier ait conclu à la confirmation du jugement, qu’il reprenait sa demande d’indemnisation du bâti qu’il estimait fondée en son principe, augmentant sur appel incident sa demande d’indemnisation globale ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé, à bon droit, qu’en application de l’article 555 du Code civil, le preneur restait propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu’il avait régulièrement édifiées sur le terrain loué et que la clause d’accession insérée au bail prévoyant que le bailleur deviendrait propriétaire desdites constructions ne pouvait jouer qu’à la fin du bail et à défaut de renouvellement, la cour d’appel, qui a retenu que la résiliation anticipée du bail du fait de l’expropriation ne pouvait priver le locataire de son droit à indemnité pour ces constructions, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision