Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 février 2002, 99-20.895, Publié au bulletin

  • Mandat irrévocable·
  • Agent immobilier·
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  • Durée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le mandat même stipulé irrévocable, de rechercher un acquéreur en vue de la vente d’un bien, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l’opération. La révocation produit, alors, tous ses effets, sous réserve de la responsabilité du mandant envers le mandataire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 févr. 2002, n° 99-20.895, Bull. 2002 I N° 40 p. 32
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-20895
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 I N° 40 p. 32
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 26 mai 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 16/06/1970, Bulletin 1970, I, n° 204, p. 167 (rejet).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044945
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que le 21 juillet 1993, M. et Mme Y… ont donné mandat non exclusif, pour une durée irrévocable de six mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’une année, à M. A…, agent immobilier, de rechercher et leur présenter un acquéreur en vue de la vente leur maison à usage d’habitation ; que le bien a été vendu suivant compromis du 22 février 1994 ;

Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 27 mai 1999) de l’avoir débouté de sa demande en paiement de sa commission, alors, selon le moyen :

1° que M. A… faisait valoir qu’il avait exécuté ses obligations, dans le cadre du mandat, justifiant son droit à rémunération, le mandat n’ayant pas été révoqué ; qu’en retenant que M. A… ne conteste pas le fait, affirmé par les époux Y…, qu’à partir de septembre 1993 il a cessé d’entreprendre toute démarche ou publicité pour vendre la maison Anglade cependant que M. A… faisait valoir que dans le cadre du mandat il appartenait aux mandants de rapporter une telle preuve, M. A… ajoutant s’être acquitté de sa mission de recherche et de présentation d’acquéreur, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. A… et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2° et 3° que M. A…, dans le cadre du mandat, ayant présenté l’acquéreur, M. X…, aux vendeurs, faisait valoir son droit à commission en contestant toute révocation tacite du mandat ; qu’en retenant qu’il résulte d’une attestation produite par M. A… émanant de M. Z…, préposé de l’exposant, que ce dernier indique avoir contacté M. Y… au début de l’année 1994, suite à une annonce parue dans le journal « La Dépêche » qui lui a confirmé sa volonté de mettre à nouveau sa propriété à la vente et lui a demandé de lui présenter tout client potentiel pour en déduire qu’il résulte de ce témoignage qu’il avait bien été mis fin au mandat en litige, M. A… en étant parfaitement informé et y ayant acquiescé, cependant qu’il ne résulte nullement de cette attestation la preuve d’une quelconque révocation dont aurait eu connaissance M. A…, la cour d’appel, qui ne constate aucun acte d’acquiescement de M. A…, a dénaturé ladite attestation et violé l’article 1134 du Code civil ;

4° qu’il résultait du contrat de mandat qui était consenti à titre irrévocable pour une durée de six mois à compter du 21 juillet 1993, ce contrat, sauf dénonciation, étant renouvelable pour une durée d’une année par tacite reconduction et révocable dès lors à tout moment avec un préavis d’un mois ; qu’en retenant, pour dénier tout droit à commission à M. A…, qu’il résulte du témoignage de M. Z… selon lequel il aurait contacté M. Y… au début de l’année 1994, qu’il aurait été mis fin antérieurement au mandat litigieux sans préciser à quelle date une telle révocation était intervenue eu égard aux stipulations du mandat, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et suivants de la loi du 2 janvier 1970 et 1134, 2003 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que le mandat même stipulé irrévocable, de rechercher un acquéreur en vue de la vente d’un bien, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l’opération ; que la révocation produit, alors, tous ses effets, sous réserve de la responsabilité du mandant envers le mandataire ; que la cour d’appel, qui, hors toute dénaturation, a souverainement estimé que les époux Y… avaient révoqué le mandat et que l’agent immobilier avait connaissance de cette révocation depuis septembre 1993, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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