Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 2002, 99-11.530, Inédit

  • Remise de la décision attaquée et de ses notifications·
  • Nécessité dans le délai du dép<cb>t du mémoire·
  • Déclaration d'un passif successoral·
  • Impôts et taxes·
  • Recevabilité·
  • Recouvrement·
  • Cassation·
  • Poursuite·
  • Impôt·
  • Saisie-arrêt

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 oct. 2002, n° 99-11.530
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-11.530
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 février 1997
Textes appliqués :
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007442713
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° M 99-12.320, formé par le Directeur général des impôts, et le pourvoi n° C 99-11.530, formé par M. Frédéric X…, qui attaquent le même jugement ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 27 février 1997), que, M. Louis X… est décédé le 16 décembre 1987 en laissant pour unique héritier son fils Frédéric ; que la déclaration de succession déposée le 12 janvier 1994 faisait apparaître un actif brut de 17 063 058 francs et un passif de 9 250 275 francs, soit un actif net de succession de 7 542 783 francs, montant sur lequel les droits dus ont été calculés et mis en recouvrement le 11 mars 1994 pour un montant de 1 912 473 francs, auxquels se sont ajoutés 1 152 264 francs de pénalités ; que le 9 mai 1994, M. Frédéric X… a formé une réclamation au motif que le passif porté dans la déclaration de succession n’avait pas pris en compte l’intégralité des dettes fiscales de son père, qui en application de décisions de justice avait été déclaré solidairement tenu au paiement d’impôts dus par des sociétés qu’il dirigeait ; qu’il sollicitait que le passif de succession soit porté à la somme de 15 741 657,25 francs, ramenant ainsi l’actif net de succession à 1.321.401,37 francs et par conséquent le montant des droits et pénalités à 198 030 francs ; qu’en l’absence de réponse à sa demande, M. Y… a saisi, dans les mêmes termes, le tribunal de grande instance de cette décision de rejet implicite ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° M 99-12.320 examinée d’office :

Vu l’article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’à peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire une copie de la décision attaqué et de ses actes de signification ;

Attendu que le Directeur général des impôts, qui a formé un pourvoi le 1er mars 1999 contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 27 février 1997, n’a produit aucune copie d’un acte de signification de cette décision ; que dès lors son pourvoi n’est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 99-11.530 :

Attendu que M. X… fait grief au jugement du rejet de sa demande en réduction de l’actif net successoral sur lequel ont été calculés les droits de mutation à titre gratuit mis en recouvrement le 11 mars 1994, alors, selon le moyen, que lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts, a été déclarée solidairement tenue avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt, ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes, le titre exécutoire permettant de poursuivre à l’encontre de ce codébiteur solidaire le recouvrement des sommes ainsi mises à sa charge, est constitué par la décision de justice ayant prononcé la solidarité, et par ce titre, les impositions initialement mises à la charge du redevable légal deviennent des dettes personnelles du codébiteur solidaire auprès de qui l’administration fiscale pourra à tout moment réclamer le paiement ; qu’il résulte des propres mentions du jugement attaqué que M. Louis X… a été déclaré solidairement responsable du paiement des impôts fraudés par les sociétés qu’il dirigeait, et des pénalités y afférentes, par arrêt confirmatif de la cour d’appel de

Bobigny du 29 mai 1988 ; qu’en déclarant néanmoins que ces impositions ne constituaient pas des dettes personnelles de M. Louis X…, déductibles de l’actif successoral, le tribunal de grande instance de Bobigny a violé l’article 1745 du Code général des impôts ;

Mais attendu que le fait d’avoir été déclaré solidairement tenu au paiement d’un impôt fraudé avec le redevable légal de celui-ci, s’il élargit les possibilités de recouvrement du Trésor public au co-obligé ainsi désigné, ne transforme pas automatiquement la dette fiscale du redevable légal en dette personnelle de son co-obligé au paiement ; qu’il n’en est ainsi que lorsqu’est établie la défaillance totale et définitive du redevable légal ; que dès lors, le tribunal a pu statuer comme il a fait sans méconnaître les dispositions visées par le moyen ; que celui-ci n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° C 99-11.530

Attendu que M. X… fait encore grief au jugement du rejet de sa demande en réduction de l’actif net successoral sur lequel ont été calculés les droits de mutation à titre gratuit mis en recouvrement le 11 mars 1994, alors, selon le moyen :

1 / qu’il résulte des procès-verbaux de saisie-arrêt, de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité et de contre dénonciation, que l’administration fiscale a procédé le 29 novembre 1984 à la saisie-arrêt des parts détenues par M. Louis X… au sein des SCI Les Mésanges, Louminic et La Mimoserai afin d’obtenir paiement de M. Louis X…, solidairement responsable, des impôts directs dus par la SA Noël ; qu’en déclarant que l’administration n’aurait procédé qu’à des oppositions à paiement auprès de ces sociétés, le tribunal a dénaturé le sens clair de ces documents et violé l’article 1134 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, sous le régime antérieur à la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991, un avis à tiers détenteur régulièrement délivré et notifié, opère les mêmes effets qu’un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée et opère le transfert des sommes saisies du patrimoine du débiteur saisi dans celui du créancier saisissant, à l’expiration du délai de deux mois d’opposition ; qu’en jugeant que les deux avis à tiers détenteur délivrés auprès des banques de M. Louis X…, les 23 octobre 1984 et 6 février 1986, pour le recouvrement des impositions fraudées par les sociétés qu’il avait dirigées et au paiement desquelles il était solidairement responsable, et qui étaient devenus définitifs au jour de son décès le 16 décembre 1987, ne constituaient pas des actes de poursuite destinés à appréhender de manière effective tout ou partie de son patrimoine, le tribunal a violé les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le tribunal ayant retenu que la dette fiscale concernée n’était pas à la charge personnelle de M. Louis X… au jour de l’ouverture de sa succession, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi n° M 99-12.320 formé par le Directeur général des impôts ;

REJETTE le pourvoi n° C 99- 11.530 formé par M. Frédéric X… ;

Condamne M. X… et le directeur général des impôts aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 2002, 99-11.530, Inédit