Article 1741 du Code général des impôts

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L231 (6è al. du CGI 1741), Livre des procédures fiscales L229 (6è al. du CGI 1741), Livre des procédures fiscales L230 (6è al. du CGI 1741)

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Loi 94-1163 1994-12-29 art. 33 I Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994

Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 250.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 500.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans.

Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.

Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.

Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 700.000 F et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
105 textes citent l'article

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BOFiP · 24 avril 2024

Outre les conditions générales mentionnées au II-A-4 § 220 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, certains organismes doivent respecter des règles spécifiques pour être éligibles à la réduction d'impôt en faveur du mécénat prévue à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI). […] L. 570-1 et suivants) ; les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l'article 1741 du CGI par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;

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Village Justice · 23 avril 2024

[…] En vertu de l'article 1745 du CGI, en effet, les dirigeants qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741 et suivants du CGI, peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé (la société), au paiement de cet impôt ainsi qu'aux pénalités fiscales afférentes. […] Espérons que cet article pourra y contribuer.

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Rivière Avocats · 11 avril 2024

Retenue à la source de l'article 182 A du CGI : Le domicile fiscal prévaut, indépendamment de la résidence au sens de la convention bilatérale applicable […] Au titre du cinquième moyen développé à l'appui du pourvoi, la chambre criminelle était saisie de la question suivante : lorsqu'un contribuable blanchit le produit d'une fraude qu'il a lui-même commise, est-il possible de cumuler les infractions de fraude fiscale (art. 1741 CGI) et de blanchiment (art. 324-1 C.pén.) sans violer le principe ne bis in idem ?

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1991, 90-81.442, Inédit
Rejet

[…] s'expliquer mieux qu'elle l'a fait, a donné une base légale à sa décision ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47, L. 52 et L. 57 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble d violation des droits de la défense, défaut de motifs, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 2004, 04-82.170, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Rennes, du 18 octobre 2001

[…] – TVA éludée 224.701 F – impôt sur le revenu éludé 710.704 Francs hors pénalité avec la circonstance que les dissimulations excèdent le dixième de la somme imposable. Infraction prévue par l'article 1741 alinéas 1 et 2 du Code Général des Impôts et réprimée par les articles 1741 alinéa 1, 3 et 4 , 1750 alinéa 1 du Code Général des Impôts ; – d'avoir à LA BERNERIE EN RETZ, du 1 er décembre 1993 au 31 décembre 1996, sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures (exercice clos le 31.05.1994 et le 31.05.1995) en l'espèce le livre journal, le livre d'inventaire ou un document assimilé ;

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Documents parlementaires35

Mesdames, Messieurs, La contribution de chacun aux charges publiques à hauteur de ses facultés constitue un principe fondamental de notre République, ancré dans le pacte national depuis la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Si, face à la complexité de notre système de prélèvements fiscaux et sociaux, il peut arriver au contribuable de bonne foi de commettre erreur ou oubli, appelant de l'administration un traitement bienveillant, le fait de se soustraire sciemment à ses obligations contributives doit être poursuivi avec la plus grande efficacité, et sévèrement … Lire la suite…
1.1 La publicité de la décision de justice rendue en matière de fraude fiscale existe à titre de peine complémentaire dont le prononcé est laissé à l'appréciation du juge. Il s'agit de l'affichage ou de la diffusion de la décision soit par la presse écrite soit par tout autre moyen de communication au public par la voie électronique 14(*) ; étant entendu que, depuis le 1 er janvier 2011, ces peines complémentaires ne revêtent plus un caractère obligatoire, une réforme étant intervenue à la suite de la censure par le Conseil constitutionnel 15(*) du dispositif antérieur. 1.2 La circulaire … Lire la suite…
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