Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 mai 2002, 00-13.011, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 mai 2002, n° 00-13.011
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-13.011
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 8 février 2000
Textes appliqués :
Code civil 270, 271 et 272
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007450377
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 9 février 2000 par la cour d’appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit de Mme Josette A…, divorcée Y…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l’audience du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. de Givry, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y…, de Me Copper-Royer, avocat de Mme A…, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien de Stefan Y…, alors, selon le moyen :

1 que dès lors que l’appréciation des juges du fond repose sur les constatations effectuées lors de l’examen de la prestation compensatoire, la cassation à intervenir sur la 2e et la 3e branche du premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef relatif à la pension alimentaire ;

2 ) que, pour apprécier les ressources du débiteur, le juge doit prendre en considération les revenus qu’une gestion utile de ces biens peut lui procurer ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur les revenus correspondant à la somme de 514 700 francs que détient Mme A…, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 203 et 208 du Code civil ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve que la cour d’appel a considéré que la légère différence de besoins existant entre Stefan, étudiant résidant chez son père, et Mathieu, adolescent résidant chez sa mère, justifiait que, eu égard à la différence de revenus des parents, chacun conserve la charge financière de l’enfant résidant avec lui, sans que soit fixée de contribution ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) qu’aux termes de la formulation générale et imprécise qu’ils ont utilisée, les juges du fond n’ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si les faits invoqués par M. Y… à l’appui de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil étaient distincts de la rupture découlant du divorce ; qu’à cet égard, l’arrêt ne peut échapper à la censure pour défaut de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

2 ) que les faits invoqués par M. Y… (conditions du départ de son épouse, brutale séparation d’avec ses fils, mis en difficulté de M. Y… auprès de son employeur, lettre intempestive adressée au député-maire de Poissy sachant que M. Y… est maire adjoint), constituaient indéniablement des faits distincts du prononcé du divorce ;

qu’ainsi l’arrêt doit être également censuré pour violation de l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, qu’ayant relevé qu’il n’apparaissait pas que puissent être retenues contre l’un ou l’autre des époux des fautes distinctes de celles ayant donné lieu au prononcé du divorce, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté les demandes fondées sur l’article 1382 du Code civil ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’arrêt ayant prononcé le divorce des époux Z…

X… et statué sur les conséquences financières du divorce a fait l’objet d’un pourvoi en cassation ; que la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, par un arrêt en date du 19 novembre 1998, a rejeté le moyen relatif aux torts du divorce et cassé la décision en ce qui concerne les conséquences financières ; que la cour d’appel de renvoi a statué à nouveau sur ces points ;

Attendu que, pour condamner M. Y… au paiement d’une prestation compensatoire et en fixer le montant, la cour d’appel prend en compte la situation financière des époux évaluée au jour de son arrêt ;

Qu’en se plaçant à cette date, pour apprécier l’existence du droit de Mme A… à bénéficier d’une prestation compensatoire et non à la date à laquelle la décision de divorce était devenue irrévocable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y… et de Mme A… ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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