Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 2002, 01-14.356, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 déc. 2002, n° 01-14.356
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-14.356
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 16 mai 2001
Textes appliqués :
Code monétaire et financier L511-5 et L511-10

Directive CEE n° 89/646 1989-12-15

Loi 84-46 1984-01-24 art. 10 et 15

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007455091
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 59 du Traité instituant la Communauté européenne, 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’aux termes d’un acte sous seing privé réitéré en la forme authentique le 28 décembre 1989, à Paris, la Banque de droit belge, Caisse hypothécaire anversoise (Caisse ANHYP) aux droits de laquelle se trouve la société Axa bank, a consenti à M. Denis X… et aux époux Dominique X…, un prêt, garanti par des hypothèques inscrites sur des biens appartenant aux emprunteurs, situés en France ; que ceux-ci n’ayant pas honoré leurs engagements de remboursement, la Caisse ANHYP a fait délivrer à M. Denis X… un commandement de saisie immobilière ; que par dire, celui-ci a invoqué la nullité du prêt, au motif que la banque n’avait pas reçu l’agrément prévu par l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984, pour effectuer des opérations de banque en France ; qu’après avoir sursis à statuer sur la question de savoir si l’obligation d’agrément imposée par l’article 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l’article L. 511-10 du Code monétaire et financier était ou non compatible avec les dispositions des articles 59 et 61, paragraphe 2, du traité de Rome jusqu’aux décisions de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour de Cassation devant intervenir dans le cadre d’un autre pourvoi, sur le même sujet, la cour d’appel a rejeté les contestations de M. Denis X… et ordonné la continuation des poursuites ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l’arrêt retient que dans son arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes a édicté que pour la période précédant l’entrée en vigueur de la directive 89/646 CEE du Conseil du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, l’article 59 du Traité CEE s’oppose à ce qu’un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d’obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire à moins que cet agrément s’impose à toute personne ou toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l’Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l’intérêt général telles que la protection des consommateurs et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes et qu’il n’était pas démontré que de telles conditions soient réunies ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société belge n’ayant jamais contesté être un établissement de crédit au sens commun des législations belge et française, et le prêt ayant été consenti avant l’entrée en vigueur de la directive 89/646 CEE du Conseil du 15 décembre 1989, il s’en déduisait qu’en application des articles 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier, les établissements prêteurs devaient obtenir l’agrément imposé par les textes susvisés, pour exercer en France leur activité, fût-ce à titre occasionnel et sous forme de libre prestation de services et que cet agrément était conforme aux trois conditions exigées, pour sa validité, par l’arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment en ce qu’il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l’octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l’accorder, le Comité des établissements de crédit devait apprécier l’aptitude de l’entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante, conditions justifiant alors l’implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l’absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Condamne la société Axa bank aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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