Deuxième directive 89/646/CEE du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exerciceAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 1989 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 15 décembre 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 1989 |
| Titre complet : | Deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE |
Transpositions • 16
Décisions • 74
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[…] Ce refus d'assimiler la prestation fournie par un opérateur économique établi dans un autre État membre à la prestation fournie par un opérateur établi sur un territoire national apparaît prima facie comme susceptible de mettre en cause la liberté de prestation des services, et doit donc être apprécié au regard de l'article 59 du traité CE et, parce que sont en cause des prestations en matière de services financiers et d'assurances, au regard de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, […]
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[…] 139 Les principes définis par l'article 5 du traité, par la première directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (58), et par l'annexe II de la directive permettent en outre de répondre au moyen selon lequel le système de garantie des dépôts de l'État membre d'accueil ne dispose pas de la possibilité de contrôler de façon suffisante la solvabilité ou de prévoir les difficultés de paiement d'une succursale. […] 141 L'article 7, paragraphe 1, de la directive 77/780, modifié par la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989 (60), dispose ainsi:
Cassation —
[…] Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que dans son arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes a édicté que pour la période précédant l'entrée en vigueur de la Directive 89/646 CEE du Conseil du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, l'article 59 du Traité CEE s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, […]
Commentaires • 8
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
consolidés des banques et autres établissements financiers ( 7 ) et la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit ( 8 );
d'intérêt et de change, supportés par les établissements de crédit, devra également être entreprise;
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les autorités compétentes de chaque État membre n'octroient pas ou retirent l'agrément au cas où des éléments comme le contenu du programme des activités, la localisation ou les activités effectivement poursuivies indiquent de manière évidente que l'établissement de crédit a opté pour le système juridique de cet État membre dans le but de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel il entend poursuivre ou poursuit la majeure partie de ses activités; que, pour l'application de la présente directive, un établissement de crédit est considéré comme situé dans l'État membre où se trouve son siège statutaire et que les États membres doivent exiger que l'administration centrale soit située dans l'État membre où est fixé le siège statutaire;
propres législations et réglementations nationales aux établissements qui ne sont pas agréés en tant qu'établissements de crédit dans l'État membre d'origine ou aux activités qui ne figurent pas dans ladite liste, pour autant que, d'une part, ces dispositions soient compatibles avec le droit communautaire et soient motivées par l'intérêt général et que, d'autre part, ces établissements ou ces activités ne soient pas soumis à des règles équivalentes en fonction de la législation ou réglementation de l'État membre d'origine;
but de cette procédure n'est pas de fermer les marchés financiers de la Communauté, mais, comme la Communauté se propose de garder ses marchés financiers ouverts au reste du monde, d'améliorer la libéralisation des marchés financiers globaux dans d'autres pays tiers; que, à cette fin, la présente directive prévoit des procédures de négociation avec des pays tiers ou, en dernier ressort, la possibilité de prendre des mesures consistant à suspendre de nouvelles demandes d'agrément ou à limiter les nouveaux agréments;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE PREMIER
Définitions et champ d'application
- JARDINS EPHEMERES
- Cour d'appel de Paris 15 mai 2019, n° 17/08771
- PRESTA BRUCHE SAS
- Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 27 février 2018, n° 2018P00140
- Article L1233-3 du Code du travail
- Règlement (UE) 2017/1369 du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique
- Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence, 14 avril 2023, n° 22/04953
- GILLES CRESNO CHOCOLATIER (RUEIL-MALMAISON, 821208444)