Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003

  • Droit de reproduction nécessairement cédé·
  • Concurrence déloyale et parasitaire·
  • Cessionnaires des droits d'auteur·
  • Droit de reproduction·
  • Manque de base légale·
  • Sociétés autocaristes·
  • Art. 1382 code civil·
  • Contrefaçon·
  • Carrossier·
  • Cassation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Seul acte pouvant lui être reproché : apposition de sa signature sur les reproductions constituant une contrefaçon et non un acte de concurrence déloyale

Cour d’appel n’ayant pas recherché, comme il lui était demandé, si le défendeur ne s’était pas livré à des actes de parasitisme

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 oct. 2003
Juridiction : Cour de cassation
Publication : JCP E, 8-9, 19 février 2004, p. 328-330, note d'Asim Singh ; PIBD 2004, 778, IIID-47
Décision(s) liée(s) :
  • CA d'Angers, 10 septembre 2001
  • en attente réquisition
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20030134
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

DECISION Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Graphibus, titulaire de droits d’auteur sur des dessins, graphismes et découpes destinés à être apposés sur des autocars, a poursuivi judiciairement M. R, carrossier, qui reproduisait les dessins et découpes sur des autocars de sociétés clientes de la société Graphibus, en contrefaçon et concurrence déloyale ; que celui-ci ayant appelé en garantie six sociétés d’autocars, la société Graphibus a demandé la condamnation de celles-ci pour contrefaçon ; que la cour d’appel a condamné M. R pour contrefaçon et a rejeté les autres demandes ; I – SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : </RI> VU LES ARTICLES L. 122-7 ET L. 131-3 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ; ATTENDU QU’IL RESULTE DU DERNIER DE CES TEXTES, QUE LA TRANSMISSION DES DROITS DE L’AUTEUR ET NOTAMMENT CELLE DU DROIT DE REPRODUCTION EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE CHACUN DE CES DROITS FASSE L’OBJET D’UNE MENTION DISTINCTE DANS L’ACTE DE CESSION ET QUE LE DOMAINE D’EXPLOITATION DES DROITS CEDES SOIT DELIMITE QUANT A SON ETENDUE ET SA DESTINATION, QUANT AU LIEU ET QUANT A LA DUREE ; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE EN CONTREFAÇON DES DESSINS ET DECOUPES DIRIGEES CONTRE LES SOCIETES AUTOCARISTES, L’ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA SOCIETE GRAPHIBUS EXCLUAIENT LA CESSION DES DROITS DE REPRODUCTION, RETIENT QUE LES CONDITIONS PARTICULIERES DES CONTRATS, MEME IMPLICITES, POUVAIENT DEROGER AUX CONDITIONS GENERALES ; QU’IL EN DEDUIT, DES LORS QUE LA VENTE PORTAIT SUR LA MAQUETTE DESTINEE A ETRE REPRODUITE SUR LES AUTOCARS, QUE LE DROIT DE REPRODUCTION A ETE NECESSAIREMENT CEDE ; ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, ALORS QU’IL NE RESULTAIT PAS DES CONTRATS QUE LA SOCIETE GRAPHIBUS AVAIT CEDE EXPRESSEMENT SON DROIT DE REPRODUCTION DES OEUVRES DONT ELLE ETAIT L’AUTEUR, LA COUR D’APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; II – ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : Vu l’article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en concurrence déloyale et parasitaire dirigée contre M. R, l’arrêt retient que le seul acte qui puisse être reproché à celui-ci consiste à avoir apposé sa signature sur les reproductions, ce qui constitue une contrefaçon mais non un acte de concurrence déloyale ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. R ne s’était pas livré à des actes de parasitisme, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes en contrefaçon formée contre les sociétés d’autocars et en concurrence déloyale formée contre M. R, l’arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Voyages Cordier, Audouard voyages et Compagnie des autocars de l’Anjou ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003