Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 septembre 2003, 01-43.687, Publié au bulletin

  • Modification dans la situation juridique de l'employeur·
  • Novation du contrat de travail à la suite d'une fusion·
  • Modification du contrat de travail par le repreneur·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Continuation du contrat de travail·
  • Modification du contrat de travail·
  • Novation du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Applications diverses·
  • Accord des parties

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si, en vertu de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l’employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, celui-ci, sous réserve de fraude, convienne avec le salarié de nover le contrat en cours. Viole ce texte, la cour d’appel qui décide, alors qu’aucune fraude n’était alléguée, que l’opération de mutation concertée ayant consisté à résilier le contrat de travail du salarié pour lui substituer un nouveau contrat comportant une modification des conditions de rémunération et une clause de non-concurrence assortie d’une contrepartie pécuniaire contrevient aux dispositions dudit texte, alors que le salarié avait consenti par écrit à la résiliation du premier contrat de travail et avait signé un nouveau contrat prenant effet après le transfert d’entreprise et comportant de nouvelles clauses.

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www.ekipe-avocats.com · 18 octobre 2018

Article publié sur Lexbase Hebdo – la lettre juridique Edition n°728 du 18/10/2018 Par Jérémie Paubel et Kevin Bouleau Lorsque l'article L. 1224-1 du Code du travail trouve à s'appliquer, et indépendamment de la volonté des parties, le transfert des contrats de travail des salariés s'opère de plein droit à la date de l'opération de restructuration (fusion, cession, etc.). [1] I – Le transfert automatique des contrats de travail L'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail entraîne le transfert automatique et impératif des contrats de travail des salariés concernés (A). Une …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 sept. 2003, n° 01-43.687, Bull. 2003 V N° 232 p. 241
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-43687
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 V N° 232 p. 241
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 16 avril 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 06/11/1985, Bulletin 1985, V, n° 502 (2), p. 365 (rejet).
Chambre sociale, 10/12/1984, Bulletin 1984, V, n° 475 (1), p. 350 (rejet)
Chambre sociale, 27/04/1984, Bulletin 1984, V, n° 162, p. 125 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047557
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l’article 1273 du Code civil ;

Attendu que M. X…, engagé en 1995 en qualité d’animateur technico-commercial par la société française de Transmission de données par radio (TDR), a été promu ingénieur commercial ; que la société TDR ayant été absorbée par la société CEGETEL-SFR, ladite société lui a proposé un nouveau contrat de travail, qui, tout en lui maintenant sa qualification professionnelle et l’ancienneté acquise depuis 1995, prévoyait un nouveau mode de calcul de sa rémunération et l’adjonction d’une clause de non-concurrence assortie d’une contrepartie pécuniaire ; qu’il a accepté cette modification puis que, soutenant que son emploi ne correspondait plus à sa qualification professionnelle, il a demandé à être affecté à un poste conforme à son titre, avant de saisir la juridiction prud’homale d’une action en nullité du nouveau contrat et résolution judiciaire de l’ancien contrat aux torts de l’employeur et au versement par ce dernier de diverses sommes ;

Attendu que, pour juger nul le nouveau contrat de travail du salarié, l’arrêt retient que, lors de l’absorption de la société TDR par la société CEGETEL-SFR, le contrat de travail de l’intéressé a été transmis de plein droit à la société CEGETEL-SFR conformément aux dispositions de l’article L. 122-12 du Code du travail et que l’opération de mutation concertée ayant consisté à résilier le premier contrat pour lui substituer un nouveau contrat comportant une modification des conditions de rémunération et une clause de non-concurrence contrevient aux dispositions d’ordre public de ce texte ;

Attendu, cependant, que si, en vertu de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l’employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve de fraude, celui-ci convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le salarié avait consenti par écrit, le 25 février 1998, à la résiliation à compter du 1er mars suivant du contrat de travail conclu en 1995 puis qu’il avait signé, le 28 février 1998, un contrat de travail prenant effet au 1er mars et comportant de nouvelles clauses et alors qu’aucune fraude n’était alléguée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne M. X… et l’ASSEDIC de Nancy aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CEGETEL-SFR.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 septembre 2003, 01-43.687, Publié au bulletin