Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-03.662, Publié au bulletin

  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Gravité du comportement du cocontractant·
  • Résiliation conventionnelle·
  • Résiliation unilatérale·
  • Absence d'influence·
  • Durée du contrat·
  • Possibilité·
  • Résiliation·
  • Sociétés·
  • Rupture

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 oct. 2003, n° 01-03.662, Bull. civil 2003, I, n° 211, p. 166
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-03662
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin civil 2003, I, n° 211, p. 166
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2000
Textes appliqués :
Code civil 1134, 1184
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047570
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2003:C101319
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est de pur droit :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ;

Attendu que, par contrat du 23 mai 1997, la société Barep a confié, pour dix huit mois, à la société Financière X… (SFL) une mission d’assistance et de conseil, avec la participation personnelle de M. X…, son PDG ; qu’à la suite de difficultés survenues entre les parties, la société Barep a déclaré prendre acte de la résiliation unilatérale du contrat, du fait de la société SFL, avec effet au 1er juillet 1998 ; que la société SFL et M. X… ayant assigné la société Barep pour rupture abusive de la convention, l’arrêt partiellement infirmatif attaqué les a déboutés de leurs demandes à l’exception d’un droit à commission de 3 % sur une commande pour 89 155,18 francs ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société SFL en paiement et en dommages-intérêts, l’arrêt attaqué retient que la rupture à l’initiative de la société Barep était justifiée par la non exécution par la société SFL de ses obligations contractuelles au cours des deux mois précédents ;

Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher si le comportement de la société SFL revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cour d’appel ayant débouté M. X… de sa demande en dommages-intérêts contre la société Barep au motif que la rupture du contrat était imputable à la société SFL, en application de l’article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l’arrêt relatif à la demande que la société Barep avait dirigée contre la société SFL atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l’arrêt concernant cette demande de M. X… ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamné la société Barep à payer à la société SFL la somme de 89 155,18 francs, l’arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Barep aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Barep et la condamne à payer à la société SFL la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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