Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 mai 2003, 01-17.484, Publié au bulletin

  • Désordres n'ayant pas encore la gravité requise·
  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Evolution insuffisante à l'issue du délai·
  • Architecte entrepreneur·
  • Garantie décennale·
  • Responsabilité·
  • Dégradations·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Expert·
  • Prudence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant relevé que les désordres dénoncés ne compromettaient pas la solidité de l’immeuble et ne le rendaient pas impropre à sa destination et que, bien que l’expert ait estimé qu’il s’agissait d’un phénomène évolutif de nature à entraîner la dégradation totale du revêtement, une telle dégradation n’était pas établie après dix ans d’existence de l’enduit, une cour d’appel en a exactement déduit que la responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ne pouvait être retenue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 mai 2003, n° 01-17.484, Bull. 2003 III N° 106 p. 97
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-17484
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 III N° 106 p. 97
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 3 septembre 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 29/01/2003, Bulletin 2003, III, n° 18, p. 16 (rejet) (arrêts nos 1 et 2).
Textes appliqués :
Code civil 1792
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048337
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 4 septembre 2001) que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Maine a confié à la société X…, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale par la compagnie AM Prudence, des travaux de ravalement des façades, étanchéité et isolation, les produits de ravalement ayant été fournis par la société Sofarep et fabriqués par la société Soframap ; qu’après réception sans réserves, intervenue le 27 juillet 1990, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de salissures, micro-fissures et écaillages de l’enduit, a assigné l’entrepreneur, le fournisseur et le fabricant ainsi que leurs assureurs en réparation ;

Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de condamnation in solidum des fournisseurs avec l’entrepreneur et son assureur, alors, selon le moyen :

1 ) que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres dont la réparation a été demandée pendant la période de garantie ; qu’en déboutant le maître de l’ouvrage de sa demande de réparation, sur cette base, de désordres affectant l’ensemble du revêtement aux motifs que la dégradation générale de l’enduit prédite par l’expert comme la conséquence inéluctable de la nature des malfaçons dénoncées n’était pas « prouvée dix ans après la réception », la cour d’appel a violé l’article 1792 du Code civil ;

2 ) qu’en s’écartant par voie de pure affirmation des conclusions du rapport expertal retenant qu’une dégradation généralisée du revêtement était inéluctable sans réfuter les motifs de ce rapport qui avaient déduit ce fait comme une conséquence nécessaire du fonctionnement même des micro-organismes infectant les façades, « caractérisés par la production d’enzymes très puissants qui allaient dégrader les chaînes carbonées de façon à libérer du carbone qu’ils allaient oxyder et assimiler pour leur développement (…) » la cour d’appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que, selon les constatations de l’expert qui avait examiné l’enduit sept ans après le ravalement, les désordres dénoncés ne compromettaient pas la solidité de l’immeuble et ne le rendaient pas impropre à sa destination, l’isolation et l’étanchéité n’étant pas affectées et que, bien que cet expert ait estimé qu’il s’agissait d’un phénomène évolutif de nature à entraîner la dégradation totale du revêtement, une telle dégradation n’était pas prouvée après dix ans d’existence de l’enduit, la cour d’appel en a exactement déduit que la responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ne pouvait être retenue ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que l’entreprise X… était responsable d’un défaut de mise en oeuvre de l’enduit d’une épaisseur insuffisante à l’origine des micro-fissures et écaillages et les sociétés Sofarep et Soframap responsables de la dégradation du support, que les reprises préconisées par l’expert démontraient que chaque désordre affectant le revêtement exigeait un traitement distinct, la cour d’appel a pu en déduire que la condamnation des sociétés Sofarep et Soframap devait être limitée au montant de la décontamination ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Maine » aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Maine » à payer à la société AM Prudence la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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