Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 2003, 01-14.942, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel qui constate que l’assuré avait connaissance de l’existence du sinistre à la date de la souscription du contrat d’assurance ne peut, sans méconnaître son office, retenir la garantie de l’assureur, qui la déniait, au motif que ce dernier n’invoquait pas la nullité du contrat pour absence d’aléa.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 4 nov. 2003, n° 01-14.942, Bull. 2003 I N° 220 p. 175 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-14942 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2003 I N° 220 p. 175 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 1999 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048490 |
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Sur les parties
- Président : M. Lemontey.
- Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : la compagnie mutuelles Groupe Azur, Société Azur assurances c/ syndicat des copropriétaires de l'Acropole I - II et autres.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Azur assurances du désistement de son pourvoi contre le syndicat des copropriétaires l’Acropole I – II, à MM. X…, Y…, Z…, A…, B…, C…, D…, E…, de F…, G…, H…, I…, J…, K…, L…, M…, N…, O…, à Mmes P…, de Q…, R…, aux époux S… et aux sociétés l’Acropole, Somesca, Sag et à la compagnie Abeille assurance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1964 du Code civil et L. 121-15 du Code des assurances, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé ;
Attendu qu’après avoir constaté que la société Provex, devenue société Elyo, était assurée auprès du groupe Mutuelles de France, aux droits duquel se trouve la société Azur assurances, depuis le 9 octobre 1987, date à laquelle elle avait déjà connaissance de l’existence du sinistre, la cour d’appel a considéré que le fait que le souscripteur ait omis d’en informer l’assureur ne permettait pas pour autant à celui-ci de dénier l’application de sa garantie, alors qu’il n’invoquait pas la nullité de la police ou la réduction proportionnelle de l’indemnité, seules sanctions prévues par le contrat conformément aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ;
Attendu qu’en retenant ainsi la garantie de l’assureur qui la déniait en invoquant l’absence d’aléa du contrat, les juges du fond, qui ont méconnu leur office en ne tirant pas les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Elyo aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Textes cités dans la décision
Contrat d'assurance – C. assur., art. L. 114-1 – Action en RC contre l'assureur – Souscription de contrats de capitalisation – Prescription biennale – Action dérivant d'un contrat d'assurance (non) Viole l'article L. 114-1 du Code des assurance, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du souscripteur contre son assureur, alors d'une part, qu'elle constatait que certains des contrats en cause étaient des contrats de capitalisation, et non des contrats d'assurance, d'autre part, que l'action engagée contre l'assureur en qualité de civilement responsable, qui tendait à la réparation …