Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 novembre 2003, 02-11.272, Publié au bulletin

  • Observations préalables des parties·
  • Principe de la contradiction·
  • Exception d'incompétence·
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  • Compétence matérielle·
  • Droits de la défense·
  • Tribunal de commerce·
  • Procédure civile·
  • Procédure orale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Les dispositions de l’article 871 du nouveau Code de procédure civile sont applicables aux exceptions de procédure, sauf à ce que, s’il est nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, le tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience. Viole, en conséquence, les dispositions des articles susvisés, le tribunal qui, dans une procédure orale, relève d’office l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, en se déterminant d’après la seule chronologie des conclusions du défendeur contenant ses différents moyens de défense, et en omettant, avant de statuer, d’inviter les parties à présenter leurs observations.

Commentaire1

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Village Justice · 8 février 2023

Une exception de procédure doit être présentée « avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » (art. 74 du Code de procédure civile). Si, en procédure écrite, cette notion ne souffre pas vraiment d'hésitation (il suffit, soit d'envoyer préalablement des conclusions portant uniquement sur l'exception de procédure précédant l'envoi de conclusions au fond, soit d'envoyer des conclusions commençant par la mention de l'exception de procédure puis finissant par la défense au fond [1]), en revanche, en procédure orale où des conclusions écrites sont néanmoins envoyées avant la plaidoirie, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n° 02-11.272, Bull. 2003 II N° 349 p. 284
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-11272
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 349 p. 284
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 7 novembre 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 16/10/2003, Bulletin 2003, II, n° 311, p. 254 (cassation).
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure 16, 871
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048889
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 871 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les dispositions du second de ces textes sont applicables aux exceptions de procédure, sauf à ce que, s’il est nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, le Tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que saisi par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris d’une demande en paiement dirigée contre la société MRS Maia, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent pour statuer sur celle-ci, en jugeant irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur après une défense au fond exprimée dans des conclusions antérieures ;

Attendu, cependant, que s’agissant d’une procédure orale dans laquelle il avait ainsi relevé d’office l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, le Tribunal, qui ne pouvait se déterminer d’après la seule chronologie des conclusions du défendeur contenant ses différents moyens de défense, et qui, avant de statuer, avait l’obligation d’inviter les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris, autrement composé ;

Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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