Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 juillet 2003, 02-70.047, Publié au bulletin

  • Convention européenne des droits de l'homme·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la cour d’appel qui applique les dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l’expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d’expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955, dès lors que leur application entraîne un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes, le commissaire du gouvernement, expert et partie à cette procédure, occupant une position dominante et bénéficiant, par rapport à l’exproprié, d’avantages dans l’accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier.

Commentaires13

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Imprimer ... 495 • Le dualisme juridictionnel, dans le droit français, repose sur deux blocs de compétences exclusives et constitutionnellement protégées. C'est le Conseil constitutionnel qui, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, a fixé la ligne de démarcation entre les compétences exclusives du juge judiciaire et celles du juge administratif. Pour ce dernier, « figure au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, celui selon lequel […] relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative …

 

www.actu-juridique.fr · 20 juin 2019

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 17 janvier 2015

Sur le principe de l'égalité des armes Cass 2 juillet 2003 3è Civ n° 02-70047) les fichiers immobiliers publics à la disposition des citoyens les tribunes sur l'évaluation Evaluation fiscale des titres de SPI Article 55 de la LFR 2014 (2) (Art. 726 et 1757 du code général des impôts) - Modification des modalités de calcul de l'assiette des droits d'enregistrement dus au titre des cessions de participations pour les personnes morales à prépondérance immobilière Ce texte a pour objet la suppression des modalités particulières d'évaluation des parts de SPI dans la situation de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 juill. 2003, n° 02-70.047, Bull. 2003 III N° 140 p. 125
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-70047
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 III N° 140 p. 125
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2002
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 21/10/1992, Bulletin 1992, III, n° 279, p. 172 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil, 2196

Code de l’expropriation, R13-32, R13-35, R13-36 et R13-47

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, art. 6.1

Décret 55-1350 1955-10-14 art. 38-1, 39

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049013
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l’arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 2002) fixe les indemnités revenant aux consorts X… à la suite de l’expropriation au profit du département de la Drôme d’une parcelle leur appartenant au vu des conclusions de l’expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l’expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d’expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l’exproprié, d’avantages dans l’accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu’en appliquant ces dispositions génératrices d’un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon (chambre des expropriations) ;

Condamne le département de la Drôme aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département de la Drôme à payer aux consorts X… la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 juillet 2003, 02-70.047, Publié au bulletin