Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 septembre 2003, 01-16.425, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 385 du nouveau Code de procédure civile, si l’instance s’éteint à titre principal, notamment par l’effet de la caducité de la citation, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 sept. 2003, n° 01-16.425, Bull. 2003 II N° 255 p. 210
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-16425
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 255 p. 210
Décision précédente : Tribunal d'instance de Cayenne, 21 juin 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 10/10/1995, Bulletin 1995, I, n° 355, p. 248 (cassation sans renvoi).
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 385
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049250
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 385 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l’instance s’éteint à titre principal, notamment par l’effet de la caducité de la citation, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;

Attendu que pour déduire un certain montant de la somme dont le paiement était demandé, au titre de charges de copropriété, le jugement retient qu’une précédente décision a déclaré caduque une demande antérieure qui portait sur ce même montant, afférente à des charges échues du 31 décembre 1998 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le premier jugment avait en application de l’article 468 du nouveau Code de procédure civile, déclaré caduque la citation alors délivrée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d’instance de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Basse-Terre ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la société Archi Tech la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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