Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 2003, 03-82.063, Publié au bulletin

  • Verbal contenant la dénonciation d'une infraction pénale·
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  • Acte d'instruction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Le procès-verbal établi par les officiers et agents de police judiciaire contenant la dénonciation d’une infraction pénale constitue un acte interruptif de prescription.

La convocation prévue à l’article 80-2 du Code de procédure pénale par laquelle le juge d’instruction avise une personne qu’il envisage de la mettre en examen constitue un acte interruptif de prescription.

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www.cabinetaci.com · 27 avril 2022

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www.argusdelassurance.com · 17 mai 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 juill. 2003, n° 03-82.063, Bull. crim., 2003 N° 139 p. 564
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-82063
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2003 N° 139 p. 564
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 7 mars 2002
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code de procédure pénale 7, 8

Code de procédure pénale 80-2

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069452
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Dominique, épouse Y…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AMIENS, en date du 8 mars 2002, qui, dans l’information suivie contre elle pour complicité d’extorsion, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir lieu à constater l’extinction de l’action publique ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle du 9 mai 2003 prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8,14, 80-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a constaté que la prescription de l’action publique n’était pas acquise au bénéfice de Dominique X…, épouse Y…, lors de sa mise en examen ;

« aux motifs, d’une part, que les faits d’extorsion jusqu’alors occultés n’étaient pour la première fois révélés aux enquêteurs que le 1er avril 1997 lors de leur dénonciation par Myriam Z… ; que la confrontation effectuée par les enquêteurs le 29 avril 1997 entre Myriam Z… et Dominique X…, épouse Y… (D.18), visant à caractériser les éléments constitutifs de l’infraction, actée sur procès-verbal établi selon les formes du Code de procédure pénale par un officier de police judiciaire du SRPJ de Lille, compétent territorialement, doit être considérée comme un acte d’instruction effectué par un officier de police judiciaire agissant en exécution de sa mission confiée par l’article 14 du Code de procédure pénale visant à la constatation des infractions pénales et comme tel interruptif de la prescription de l’action publique ; que cette interruption de prescription avait effet pour tous les coauteurs ou complices du délit ; que le délai de prescription courant de nouveau à compter du 29 avril 1997, la prescription n’était pas acquise pour les auteurs ou complices de l’infraction lors de l’ouverture de l’information de ce chef, le 12 mars 1998 ;

« alors que, lorsque saisis d’une enquête préliminaire concernant des faits déterminés, les officiers de police judiciaire recueillent par procès-verbal des déclarations spontanées relatives à d’autres faits, éventuellement susceptibles de constituer une autre infraction, les déclarations ne sont pas interruptives de prescription concernant les faits nouveaux ainsi révélés, ne constituant ni des actes de poursuite, ni des actes d’instruction, dès lors qu’elles n’ont pas été effectuées en exécution des instructions du ministère public ; qu’en l’espèce, le procureur de la République a ordonné une enquête sur des faits dénoncés par François Y… concernant des détournements de fond commis entre 1992 et 1994 qualifiables d’abus de confiance ainsi que des faux en écriture destinés à masquer lesdits détournements ; que les faits distincts qui auraient été spontanément exposés au cours de cette enquête les 1er et 30 avril 1997, relatifs à une extorsion par contrainte commise le 1er décembre 1994, n’ont fait l’objet d’un premier acte de poursuite, que par le réquisitoire aux fins d?informer sur ces faits nouveaux du 12 mars 1998 ; que, dès lors, la chambre de l’instruction a violé les articles précités ;

« aux motifs, d’autre part, qu’en ce qui concerne le deuxième chef de prescription soulevé, l’envoi par le magistrat instructeur le 30 avril 2001 à Dominique X…, épouse Y…, de la convocation pour première comparution répondant aux formalités prévues par l’article 80-2 du Code de procédure pénale est nécessairement un acte d’instruction interruptif de prescription, celle-ci n’étant pas acquise depuis le précédant acte interruptif du 12 mai 1998 ;

« alors que l’envoi d’une convocation pour première comparution n’est qu’un acte d’administration judiciaire qui n’interrompt pas la prescription de l’action publique ; que la chambre de l’instruction a encore violé les articles précités" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, le 1er avril 1997, Myriam Z…, entendue comme témoin dans le cadre d’une enquête portant sur des faits d’abus de confiance et de faux, a dénoncé les conditions dans lesquelles Dominique X…, épouse Y…, lui avait extorqué, le 1er décembre 1994, la signature d’une attestation mensongère ; que le juge d’instruction, saisi de l’ensemble des faits le 12 mars 1998, a délivré, le 12 mai 1998, une commission rogatoire ; que, le 30 avril 2001, il a adressé à Dominique X…, épouse Y…, la convocation prévue à l’article 80-2 du Code de procédure pénale avant de la mettre en examen le 29 mai suivant ;

Attendu que, pour rejeter l’exception de prescription de l’action publique soulevée par la demanderesse, l’arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction a justifié sa décision au regard des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;

Qu’en effet, constituent des actes interruptifs de prescription, d’une part, le procès-verbal contenant la dénonciation d’une infraction pénale et, d’autre part, la convocation prévue à l’article 80-2 du Code de procédure pénale par laquelle le juge d’instruction avise une personne qu’il envisage de la mettre en examen et l’informe de ses droits ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 2003, 03-82.063, Publié au bulletin