Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 novembre 2003, 02-30.326, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 nov. 2003, n° 02-30.326
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-30.326
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 septembre 2001
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L461-1 et R461-8
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007461096
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme X… pour une affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente d’un taux inférieur à 66,66 % ; que la Cour nationale de l’incapacité s’est déclarée incompétente, en l’absence de décision initiale de la caisse prise après avis du comité technique régional ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu’il figure en annexe :

Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur la première branche du second moyen du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident :

Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon ce texte que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Qu’ayant relevé d’office son incompétence, la Cour nationale avait l’obligation, avant de statuer, d’inviter les parties à présenter leurs observations ;

Que ne l’ayant pas fait, elle a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 66,66 % ;

Attendu que pour se déclarer incompétente la Cour nationale retient que le comité technique régional n’ayant pas été saisi, aucune décision définitive de reconnaissance de maladie professionnelle n’a été prise par la caisse ;

Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que la caisse primaire d’assurance maladie avait rejeté la demande de maladie professionnelle présentée par Mme X…, au motif qu’elle n’entraînait pas un taux d’incapacité permanente égale ou supérieur à 66,66 % ce dont il résultait que la maladie ne pouvait être prise en charge, la Cour nationale qui devait statuer sur le taux d’incapacité permanente présenté par l’assurée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 septembre 2001, entre les parties, par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

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