Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 2003, 00-46.253, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 juin 2003, n° 00-46.253
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-46.253
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 1er novembre 2000
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007463253
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que M. X…, directeur général adjoint de la société MCK Meura, a été licencié pour faute grave le 25 septembre 1997, après convocation le 10 septembre 1997 à l’entretien préalable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société MCK Meura :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2000) d’avoir dit que le licenciement de M. X… ne reposait pas sur une faute grave et d’avoir en conséquence condamné la société MCK Meura à lui verser diverses sommes, et débouté la même société d’une demande de remboursement d’avances, alors, selon le moyen :

1 / que la faute grave peut résulter d’un cumul de fautes ;

qu’en l’espèce, la société MCK Meura invoquait plusieurs fautes à l’encontre de M. X… pour justifier son licenciement pour faute grave ; que parmi ces dernières, la cour d’appel en a retenu deux, à savoir le fait d’avoir prêté son véhicule sans autorisation et le fait d’être parti en vacances sans en avertir sa direction ; que si elle a retenu qu’aucune de ces fautes ne constituait en elle même une faute grave, elle s’est cependant abstenue de rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si une faute grave ne pouvait résulter du cumul de ces deux fautes ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-6 du Code du travail ;

2 / que les juges sont tenus de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu’en l’espèce, la société MCK Meura venant aux droits de RNL soutenait que M. X… avait commis une faute grave en prêtant le véhicule de la société à un tiers en la personne de Mlle Y…, sa concubine et ancienne salariée de RNL ; que pour établir la qualité de « tiers » de Mme Y…, la société RNL produisait la lettre de démission de Mme Y… en date du 1er août 1996, ainsi que le certificat de travail attestant de son départ au 9 août 1996 ; qu’elle produisait le jugement du 15 septembre 1997 attestant que Mme Y… avait eu un accident au volant d’une voiture appartenant à la société RNL le 20 mars 1997, soit plusieurs mois après son départ de la société ; que ces faits n’étaient d’ailleurs pas contestés par M. X… qui soutenait seulement en ses écritures avoir prêté le véhicule pour que sa concubine, dont le véhicule était en panne, puisse assurer un rendez-vous professionnel très important pour elle à Magny-Court (cf. conclusions p. 15) ; que pour retenir néanmoins que M. X… n’avait pas commis de faute grave en prêtant le véhicule de la société à Mme Y… le 20 mars 1997, la cour d’appel a retenu qu’il avait prêté le véhicule à une personne qui « travaillait également à l’agence, et ceci pour assurer un rendez-vous professionnel à Magny-Court alors que son propre véhicule était en panne » ; qu’en statuant ainsi sans préciser le document sur lequel elle s’était fondée pour affirmer qu’au jour du prêt du véhicule, soit le 20 mars 1997, Mme Y… travaillait encore à l’agence quand cette dernière avait démissionné depuis le 9 août 1996, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le fait pour un salarié de partir en congés sans en avertir son employeur est constitutif d’une faute ; que cette faute revêt nécessairement les caractères de la faute grave, lorsque ce salarié est de surcroît titulaire de fonctions telles que son départ entraîne l’absence de tout membre dirigeant de l’entreprise pendant plusieurs jours ; qu’en l’espèce, la société MCK Meura soutenait précisément que le départ de M. X…, directeur général adjoint de la société, du 8 au 18 août sans en avertir sa direction, avait entraîné l’absence de tout membre dirigeant de l’entreprise pendant plusieurs jours (cf. conclusions p. 9 7) ;

qu’en effet la lettre de licenciement reprochait à M. X… d’être reparti en congés sans en informer au préalable le PDG alors qu’il savait que pendant cette période le PDG serait également en congé (cf. lettre de licenciement) ; que tout en reconnaissant que M. X… avait commis une faute en n’informant pas son PDG de son absence, la cour d’appel a écarté la faute grave en relevant qu’il avait informé de son absence l’ensemble de ses équipes ; qu’en statuant ainsi par un motif inopérant, sans rechercher ainsi qu’elle y était pourtant invitée si l’absence de tout membre dirigeant durant cette période entraîné par le départ de M. X… ne caractérisait pas la gravité de la faute, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que sans être tenue de répondre à de simples arguments, la cour d’appel, qui a relevé que, parmi les cinq griefs énoncés par la lettre de licenciement, seuls étaient établis ceux de prise de congés sans demander l’accord de l’employeur ni l’informer et de prêt d’un véhicule de fonction à un tiers, a pu décider que le comportement du salarié, dont elle a estimé que le second fait établi ne témoignait que de sa légèreté, n’était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l’entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X… :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir jugé que le licenciement de M. X… reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu’en ne recherchant pas comme l’y invitaient les conclusions de M. X… si ce fait d’avoir prêté son véhicule à un tiers sans autorisation était prescrit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 122-44 du Code du travail ;

2 / qu’il appartenait à la cour d’appel non de rechercher si fait pour M. X… d’avoir prêté son véhicule à un tiers sans autorisation empêchait ou non la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis mais de rechercher si ce fait caractérisait l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement ; qu’en abstenant de faire cette recherche la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / à titre subsidiaire, que la cour d’appel aurait du, après avoir constaté que le comportement de M. X… témoignait d’une simple légèreté, en déduire qu’il aurait du être sanctionné par un avertissement et non par un licenciement ; qu’en s’abstenant de procéder aux conclusions résultant de ses propres constatations, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé que l’infraction qui avait révélé le prêt du véhicule de fonction à un tiers avait été constatée par un procès-verbal du 30 juillet 1997 et que la procédure de licenciement du salarié avait été engagée par sa convocation le 10 septembre 1997 à l’entretien préalable au licenciement, il en résultait que la prescription de l’action disciplinaire n’était pas acquise ;

Et attendu que la cour d’appel, exerçant le pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt de ne pas avoir fait droit à la demande de M. X… tendant au paiement de son salaire pendant la période de mise à pied et des congés payés y afférents alors, selon le moyen, qu’il appartenait à la cour d’appel de répondre aux conclusions sollicitant le paiement de ces sommes ; que ce faisant la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce moyen est irrecevable puisqu’il fait en réalité grief à la cour d’appel d’avoir omis de statuer sur un chef de demande, omission susceptible d’être réparée par le juge du fond selon les formes prévues à l’article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MCK Meura venant aux droits de la société Répondance nouveau langage ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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