Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 novembre 2003, 00-16.802, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 nov. 2003, n° 00-16.802
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-16.802
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 1er mars 2000
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007472383
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société Batinorest (le crédit-bailleur) a consenti à la société Beauprez (la société) un crédit-bail portant sur un immeuble sur lequel la société exploitait un dépôt de ferrailles et une installation de broyage sans autorisation administrative préalable ; qu’après la mise en redressement judiciaire de la société prononcée le 2 septembre 1992, convertie le 4 mars 1994 en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a enjoint au liquidateur de prendre parti sur la continuation du contrat de crédit-bail ;

qu’ayant soutenu que le liquidateur n’avait exercé aucune option, le crédit-bailleur l’a assigné, ès qualités, en résiliation du contrat et en paiement de différentes sommes et a exigé la dépollution du site ; que la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il avait prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 28 mai 1994 mais l’a réformé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que le crédit-bailleur fait grief à l’arrêt d’avoir dit que l’obligation de dépolluer le site était inopposable au liquidateur, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées que lorsqu’une telle exploitation cesse d’être exploitée, son exploitant remet le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de cette loi ; qu’en décidant, pour infirmer le jugement qui faisait obligation au liquidateur de restituer le site exempt de tout vice ou contrainte de nature à le déprécier ou à le rendre impropre à sa destination, que l’obligation de dépolluer le site imposé par l’arrêté de fermeture du site n’était pas opposable à ce mandataire liquidateur dès lors que ledit arrêté ne lui avait pas été notifié, la cour d’appel a méconnu l’obligation faite à tout exploitant d’installation classée par le texte réglementaire précité de dépolluer le site au moment de l’arrêt de l’exploitation, ainsi que le droit du propriétaire, en vertu des articles 1135 et 1730 du Code civil, à ce que les lieux loués lui soient restitués dans des conditions conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables et a ainsi violé, ensemble, lesdits textes ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que l’arrêté de fermeture du site emportant obligation de dépolluer, intervenu postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société n’avait pas été notifié au liquidateur, la cour d’appel en a exactement déduit que l’obligation de faire résultant de cet arrêté lui était inopposable ; qu’en l’état du litige, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du crédit-bailleur en paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au 28 mai 1994, l’arrêt retient que le liquidateur n’a pas fait obstacle à la restitution des locaux tandis que le crédit-bailleur, qui a attendu plus de dix-neuf mois avant d’engager le 20 novembre 1995 une action en résiliation expulsion, ne peut s’en prendre qu’à lui-même de sa négligence à reprendre possession des bâtiments ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au liquidateur de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les lieux soient immédiatement remis à la disposition du crédit-bailleur, dès lors qu’aucune suite n’était donnée au contrat de crédit-bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement du 2 octobre 1996, il a seulement condamné M. X…, ès qualités, à payer à la société Batinorest la somme de 34 972,96 francs à titre d’indemnité d’occupation des lieux du 20 avril au 28 mai 1994, l’arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;

Condamne M. X…, ès qualités aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X…, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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