Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 2003, 01-02.046, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 déc. 2003, n° 01-02.046
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-02.046
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 22 novembre 2000
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007474451
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 23 novembre 2000), que la société Didier Ducreux agissant en qualité de liquidateur de la société Eleusis, a saisi le tribunal d’une demande de condamnation des dirigeants de cette société, M. et Mme X… et M. Y…, au paiement des dettes sociales ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l’arrêt d’avoir dit n’y avoir lieu à prononcer la prise en charge des dettes sociales à l’encontre de M. et Mme X… et de M. Y…, alors, selon le moyen :

1 / que l’appréciation de l’insuffisance d’actif n’impose pas que le passif soit entièrement chiffré, ni l’actif réalisé ; qu’en jugeant nécessaire au succès de l’action tendant à faire supporter aux dirigeants l’insuffisance d’actif la détermination du passif admis et vérifié, subordonnant ainsi cette action à la condition que le passif soit entièrement chiffré, la cour d’appel a violé l’article L. 624-3 du Code de commerce ;

2 / que le jugement confirmé par la cour d’appel se référait au rapport établi par le juge-commissaire pour constater que l’insuffisance d’actif s’élevait à la somme d’ « environ 1 792 000 francs (passif environ 1 900 000 francs, actif environ 108 000 francs) » ; qu’en retenant néanmoins que l’insuffisance d’actif n’était pas certaine, sans relever d’éléments de nature à rendre douteuses les constatations contenues dans le rapport du juge-commissaire à cet égard et reprises dans le jugement confirmé, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les juges d’appel qui confirment un jugement ont l’obligation d’examiner les moyens et éléments nouveaux produits devant eux, lorsqu’ils sont de nature à infirmer les constatations et appréciations des premiers juges ; que le liquidateur faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que depuis 1993, soit 4 ans avant la déclaration de cessation des paiements, les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social et navaient jamais été reconstitués jusqu’à la déclaration de cessation des paiements, que dès cette date, le commissaire aux comptes avait par écrit attiré l’attention de la société sur la précarité de sa situation financière, que depuis la fin de l’exercice 1994, le résultat était déficitaire, d’où il résultait que les dirigeants avaient, en connaissance de cause, poursuivi pendant au moins 3 ans une activité déficitaire ; qu’en se dispensant de répondre à ces moyens tous assortis d’offres de preuve, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la seule pièce produite par le liquidateur était un état provisoire des créances déclarées au 11 septembre 1997, l’arrêt retient que le montant du passif admis et vérifié est inconnu et qu’il en est de même de l’actif existant au jour de l’ouverture de la procédure collective de sorte que le montant de l’insuffisance d’actif n’est pas déterminé et que celle-ci n’est même pas certaine ; que la cour d’appel, qui n’avait dès lors pas à répondre à la troisième branche concernant l’existence d’une faute, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Didier Ducreux, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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