Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 octobre 2003, 01-11.004, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Cloix Mendès-Gil · 26 janvier 2021

La valeur probante d'un rapport d'expertise officieux – point sur la jurisprudence actuelle - La solution d'une expertise amiable ? Les magistrats fondent parfois leur décision exclusivement sur des rapports d'expertise privés, réalisés à l'initiative d'une seule partie. Or, le juge ne peut se fonder que sur des éléments ayant été débattus contradictoirement et il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (article 16 du Code de procédure civil). De fait, lorsque seule une des parties produit un tel rapport officieux, l'autre partie …

 

Maître Emilie Vergne · LegaVox · 20 septembre 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 oct. 2003, n° 01-11.004
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-11.004
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 14 mars 2001
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007474672
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 15 mars 2001), qu’à la suite d’un orage, le sous-sol du bâtiment industriel loué par la société ICP France, assurée auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, a été inondé occasionnant des dégradations à des marchandises entreposées ; que l’assureur et l’assurée ont dépêché leurs experts respectifs sur les lieux dès le lendemain ; qu’une deuxième visite des lieux a été organisée en présence de la société Ateliers bois et compagnie (Ateliers bois) qui avait réalisé des travaux dans le bâtiment, et de son assureur, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et qu’à la suite de cette visite, deux rapports ont été rédigés par les experts de la victime et de son assureur, l’un ayant trait à la responsabilité du sinistre, l’autre au montant des dommages ;

que la compagnie UAP a dédommagé son assurée, au vu de ces rapports, puis a assigné la société Ateliers bois et la SMABTP en remboursement des sommes ainsi versées ;

Attendu que la SMABTP et la société Ateliers bois font grief à l’arrêt de retenir la responsabilité de cette dernière et de la condamner in solidum avec son assureur, alors, selon le moyen :

1 / qu’en application du principe de la contradiction qui s’impose aux parties et au juge, les experts doivent convoquer les parties à toutes les réunions qu’ils organisent pour leur permettre de faire valoir leurs droits ; que, dans leurs conclusions d’appel, la SMABTP et l’entreprise Ateliers bois, dont la responsabilité était recherchée, avaient conclu à l’inopposabilité d’un rapport d’expertise établi par l’expert amiable de l’assureur de la victime du sinistre en se prévalant de ce qu’elles n’avaient pas été convoquées à la première réunion d’expertise mais seulement à la seconde, organisée trois mois après la survenance du sinistre, à une époque où toute trace du sinistre, dans ses causes et conséquences, avait disparu, ce qui les avait empêchées de se prononcer sur ces points déterminants de manière contradictoire ; que, tout en constatant que la SMABTP et l’entreprise Ateliers bois n’avaient effectivement pas été convoquées lors de la première réunion, la cour d’appel, qui s’est bornée à faire état de leur présence lors de la seconde réunion, au cours de laquelle elles auraient pu faire valoir leurs défenses, a méconnu les exigences liées au principe de la contradiction et violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu’un entrepreneur peut s’exonérer de toute responsabilité en cas d’inondation d’un bâtiment causée par le défaut d’entretien du propriétaire ; que, dans leurs conclusions d’appel, la SMABTP et la société Ateliers bois avaient fait valoir que l’inondation des locaux loués par l’assurée de la compagnie Axa avait été uniquement causée par le défaut d’entretien des canalisations, imputable au propriétaire, ayant entraîné l’engorgement du caniveau ; qu’en s’abstenant de procéder à la recherche demandée sur l’imputabilité des dommages, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 212-12 du Code des assurances ;

Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que toutes les parties avaient été convoquées aux opérations d’expertise amiable et y avaient participé, de sorte que celles-ci s’étaient déroulées de manière contradictoire, que la responsabilité de la société Ateliers bois avait été retenue comme totale et qu’aucune réserve n’avait été émise par les parties quant à la responsabilité, ce qui n’avait pas été le cas pour le montant des dommages, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement fixé les responsabilités encourues et le montant des dommages ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et l’entreprise Ateliers bois et compagnie aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et l’entreprise Ateliers bois et compagnie à payer à la compagnie Axa assurances la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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