Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 septembre 2003, 98-21.312, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 sept. 2003, n° 98-21.312
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-21.312
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 juillet 1998
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007475117
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998), qu’au mois de décembre 1985, la société Orino a pris à bail un local commercial, le bail stipulant que cette société pourrait se substituer une autre société dont elle resterait alors caution solidaire ; qu’au mois de janvier 1986, M. X… et M. Y… ont cédé à la société René Vignand les actions qu’ils détenaient dans le capital de la société Orino et ont consenti à la société cessionnaire une garantie d’actif et de passif par laquelle ils déclaraient notamment que la société Orino n’était tenue d’aucun engagement de caution ; qu’aux mois de février et mars 1986, M. X… a constitué la société AD et a notifié au bailleur la substitution de cette dernière à la société Orino dans les droits et obligations issus du bail ; que la société René Vignand et la société Orino, arguant de dissimulations lors de la cession d’actions et invoquant le détournement d’actif résultant selon elles de l’acte de substitution, ont assigné M. X… et M. Y… en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen :

1 / qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué qu’aux termes de « l’acte de garantie du 2 janvier 1986 (…) les cédants ont garanti que Orino (…) n’était tenue par aucun engagement de caution, garantie, aval ou autres engagements hors bilan » et qu’il « est exact que le bail du 11 décembre 1985 a stipulé que Orino serait caution solidaire de la société qui bénéficierait de la substitution et que l’avenant du 3 septembre 1986 n’y a pas dérogé, qui a concrétisé cette substitution au profit de AD » et que « Orino s’est vu réclamer en sa qualité de caution, en novembre 1993, par lettre valant mise en demeure, puis, en février 1994, par assignation en référé, le montant des loyers impayés par AD, il n’est pas contesté que Orino n’a dû faire face à aucune obligation réelle de paiement des loyers dus par AD, le seul trouble qu’elle a connu ayant été les réclamations qui viennent d’être mentionnées » ; qu’ainsi, était constatée l’existence d’une fausse déclaration de garantie, en relation de causalité directe avec un préjudice ; que dès lors, en déboutant les sociétés René Vignand et Orino de leur action en responsabilité, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

2 / qu’en déclarant « que les appelantes ne démentent pas les affirmations de M. X…, confortées par l’attestation circonstanciée de M. Z…, à laquelle il convient de se reporter, selon lesquelles le dirigeant de René Vignand SA souhaitait ne pas reprendre les locaux du centre commercial de Saint-Denis Basilique, objet du bail de décembre 1985, n’étant intéressé que par le fonds de commerce exploité par Orino à Paris », quand cette attestation, émanant du comptable, actionnaire, administrateur et cédant de ses actions dans le capital de la société Orino, n’ évoquait qu’un « projet d’exploitation d’un bail », ce dont il ne résulte pas que les cessionnaires aient été informés de la conclusion effective d’un bail commercial au nom de la société Orino au centre commercial de Saint-Denis Basilique, qui constituait au surplus un actif social cédé avec les actions, la cour d’appel a dénaturé cet écrit et violé l’article 1134 du Code civil ;

3 / qu’en déboutant les sociétés exposantes, au motif « qu’elles ne peuvent pas davantage imputer à M. X… une absence de pouvoir pour engager Orino à l’occasion de la substitution, puisque le principe en était acquis dès décembre 1985, époque où M. X… était le dirigeant de Orino, et que la mise en oeuvre de la substitution, en mars et septembre 1986, ne nécessitait pas, de nouveau, l’intervention de Orino, outre qu’elle correspondait au souhait de son dirigeant », quand l’acte de substitution du 10 mars 1986 énonçait que « M. Maurice X…, signataire du contrat de bail du 11 décembre 1985 » avait notifié que « la société AD SARL (…) dont le gérant est M. Maurice X…, s’est substituée à la société Orino en tant que preneur à bail, conformément à la faculté de substitution prévue audit contrat de bail », d’où il résultait que M. X… avait opéré la substitution de la société AD à la société Orino postérieurement à la cession de ses actions dans le capital et à l’expiration consécutive de ses pouvoirs de représentant légal de cette dernière société, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant relevé que la société AD avait été constituée postérieurement à la signature de l’acte de garantie, ce dont il résultait qu’à cette date la société Orino n’était pas caution solidaire de cette société, la cour d’appel n’a nullement constaté l’existence d’une fausse déclaration de garantie ;

Et attendu, en second lieu, qu’ayant constaté que les appelantes ne démentaient pas les affirmations selon lesquelles la société cessionnaire ne souhaitait pas reprendre les locaux objet du bail et relevé que celle-ci avait eu le loisir de prendre en compte cet élément à l’occasion des négociations sur le prix de cession des actions, la cour d’appel a pu décider, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que les sociétés René Vignand et Orino ne pouvaient être admises à invoquer le détournement d’un élément d’actif ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et n’est pas fondé en sa deuxième branche, est inopérant en sa troisième branche et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés René Vignand et Orino aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société René Vignand et la société Orino à payer à M. Y… la somme globale de 1 500 euros ;

Condamne solidairement la société René Vignand et la société Orino à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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