Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 2003, 01-17.760, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 2 déc. 2003, n° 01-17.760 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-17.760 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2001 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007475667 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller
- Parties : la société Uni Europe et autres, société Axa Courtage, société anonyme
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X…, qui avait souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle est venue la société Axa Courtage IARD, par l’intermédiaire de M. Y…, courtier d’assurances, a été victime d’un vol de bijoux survenu à son domicile le 4 mai 1993 ; que pour refuser la prise en charge du sinistre, l’assureur lui a opposé une clause d’exclusion de garantie « vol des objets de valeur, espèces titres et valeurs », figurant aux conditions particulières ; que M. X… a assigné la compagnie et le courtier en paiement d’une indemnité d’assurance de 160 000 francs correspondant au montant estimé du préjudice, ainsi qu’à des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2001) d’avoir rejeté sa demande tendant au paiement d’une indemnité d’assurances, alors, selon le moyen :
1 / qu’en affirmant que la clause d’exclusion litigieuse, formulée dans les conditions particulières de la police d’assurance était bien formulée en caractères très apparents, sans préciser les éléments permettant de juger de sa présentation formelle parmi lesdites conditions particulières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 112-4 du Code des assurances ;
2 / que selon les énonciations de l’arrêt attaqué, la clause litigieuse énonçait simplement « les clauses particulières suivantes sont applicables : CL 85 : Exclusion vol des objets de valeur, espèces, titres et valeurs » ; qu’en donnant effet à cette clause, par référence aux stipulations des conditions générales, sans se prononcer sur le caractère clair et précis du renvoi à ces stipulations pour déterminer la portée exacte de l’exclusion de garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que la clause qui énonce qu’elle exclut de la garantie les objets de valeur, les espèces, titres et valeurs, avait en réalité pour objet de déterminer l’étendue de la garantie prévue par la police, indépendamment des circonstances particulières de réalisation du sinistre ; que le moyen est, en ses deux branches, inopérant ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt d’avoir rejeté son action en responsabilité contre l’assureur et le courtier d’assurances, alors, selon le moyen :
1 / qu’en retenant que l’assureur n’aurait pas manqué à son devoir d’information et de conseil envers M. X…, sans constater qu’il avait spécialement attiré l’attention de ce dernier sur l’existence et la portée de l’exclusion de garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
2 / qu’en retenant que le courtier d’assurances n’aurait pas manqué à son devoir d’information et de conseil, sans constater qu’il avait spécialement attiré l’attention de ce dernier sur l’existence et la portée de l’exclusion de garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
3 / que M. X… faisait observer dans ses conclusions que la valeur de son mobilier (hormis les biens exclus, selon l’assureur, de la garantie) n’excédait pas 100 000 francs ; que l’assurance était pourtant supposée couvrir un sinistre à concurrence de 250 000 francs ; qu’en estimant que l’assureur n’aurait pas manqué à son obligation particulière d’information et de conseil, sans se prononcer sur l’inadéquation manifeste de l’assurance litigieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
4 / que M. X… faisait observer dans ses conclusions que la valeur de son mobilier (hormis les biens exclus, selon l’assureur, de la garantie) n’excédait pas 100 000 francs ; que l’assurance était pourtant supposée couvrir un sinistre à concurrence de 250 000 francs ; qu’en estimant que le courtier n’aurait pas manqué à son obligation particulière d’information et de conseil, sans se prononcer sur l’inadéquation manifeste de l’assurance litigieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
5 / que M. X… évoquait ses relations fréquentes et de longue date avec M. Y…, pour soutenir que le courtier connaissait parfaitement la composition de son patrimoine, et aurait dû l’avertir que l’assurance souscrite contre le vol à concurrence de 250 000 francs, ne couvrait pas ses bijoux ; qu’en retenant que M. Y… n’aurait pas manqué à son devoir d’information et de conseil envers son client, sans se prononcer sur ce qui précède, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, que l’arrêt, qui par une appréciation souveraine des pièces signées par l’assuré a estimé que celui-ci avait eu connaissance de la clause d’exclusion de la garantie figurant aux conditions générales dont les clauses étaient claires et précises, a pu retenir que la compagnie d’assurance et le courtier avaient satisfait à leurs obligations d’information et de conseil ; qu’ensuite l’arrêt retient souverainement que M. X… ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que l’information reçue avait été mauvaise ou incomplète, ni ne justifiait d’avoir informé l’assureur ou le courtier de la composition de son patrimoine ainsi que de l’existence des bijoux à assurer ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer la somme de 1 800 euros à la compagnie d’assurance Axa Courtage IARD et la même somme à M. Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.
Textes cités dans la décision